TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600223_20260505
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 24 février 2026 et le 23 mars 2026, les sociétés BMJ, LDTP - LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et SOTRAG CARAIBES, désignées « le groupement », représentées par Me Orier, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d’annuler les contrats conclus avec les sociétés attributaires, par la Société Publique Locale Cœur Energie, pour les lots n°1 et n°14, du marché de construction du groupe scolaire Cornet à Petit-Canal ; 2°) à titre subsidiaire, prononcer une des sanctions prévues à l’article L.551-19 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de la Société Publique Locale Cœur Energie la somme de 10 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le groupement soutient que : - à titre principal, que la juridiction administrative n’est pas compétente, dès lors d’une part, que les sociétés requérantes n’ont eu connaissance du contrat de mandat entre la commune de Petit-Canal et la Société Publique Locale Cœur Energie que le 23 février 2026 et n’ont pu le consulter que le 11 mars 2026, soit postérieurement à leur saisine du juge judiciaire en référés précontractuel et contractuel. La Société Publique Locale Cœur Energie ayant failli à son obligation énoncée à l’article 6 du mandat en n’informant pas le groupement requérant de l’existence de ce mandant. D’autre part, que le contrat de mandant est irrégulier en méconnaissance de l’article L.2511-1 du code de la commande publique ; la preuve des trois conditions énoncées par ces dispositions n’est pas apportée par la Société Publique Locale Cœur Energie. - à titre subsidiaire, la saisine du juge judicaire, comme l’imposaient les mentions indiquées dans les courriers de rejet et le règlement de la consultation, en référé précontractuel le 5 décembre 2025 puis en référé contractuel le 27 janvier 2026, a, en tout état de cause, l’effet suspensif attaché à toute saisine du juge des référés et fonde la recevabilité du présent référé contractuel. le recours est également recevable car la Société Publique Locale Cœur Energie, qui a été destinataire du référé précontractuel introduit le 5 décembre 2025, a signé les contrats en litige alors que le juge du référé précontractuel du tribunal judicaire qui a été saisi ne s’est pas encore prononcé ; le recours n’est pas tardif et il est distinct du référé introduit devant le juge judicaire de Fort de France: l’avis d’attribution est paru le 21 janvier 2026, alors que le recours est présenté le 23 février 2026 à 21h15, heure de Guadeloupe, soit dans le délai de 31 jours en application de l’article L. 551-7 du code de justice administratif. Enfin, dés lors que les lettres du 26 novembre 2025 de rejet des offres indiquaient sans ambigüité la compétence du juge judiciaire, le recours à un référé précontractuel devant le juge administratif n’a pu inutilement être exercé avant l’avis d’attribution du 21 janvier 2026. - la Société Publique Locale Cœur Energie a manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence : en l’absence d’informations propres au classement sans suite de la précédente consultation, il n’a pu régulièrement contrôler si les éléments essentiels du marché dont la procédure a été abandonnée ont été fidèlement repris ou non, tout comme il n’a pu contrôler si le vice de procédure relatif aux délais de réponses apportées aux candidats ayant entaché la précédente procédure a été résorbé ; le rejet des offres est insuffisamment motivé ; le règlement de consultation, notamment la méthode de notation et la définition des sous-critères est entachée d’irrégularité ; la Société Publique Locale Cœur Energie ne démontre pas que la société attributaire des lots en litige ait justifié de la production des attestations fiscales et sociales, en application de l’article L.2141-2 du code de la commande publique ; Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 et 19 mars 2026, la commune de Petit-Canal, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés requérantes lui versent la somme de 10 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable. En effet, d’une part, alors les voies et délais de recours étaient régulièrement mentionnées dans l’avis d’appel public à la concurrence et de l’avis d’attribution paru le 21 janvier 2026, les sociétés requérantes n’ont pas été empêchées de former un recours précontractuel devant le juge administratif dans le délai de 11 jours après communication du rejet de leur offre, ce qui les empêchent de former un recours contractuel. D’autre part, la requête est tardive ; en effet, en vertu de l’article R.557-1 du code du justice administrative, la juridiction ne peut être saisie au plus le trente et unième jour suivant la publication de l’avis d’attribution ; or celui-ci est intervenu le 21 janvier 2026 alors que le recours a été enregistré le 24 février 2026 à 03h15. - titre subsidiaire, les conclusions tendant à la nullité des contrats et à ce que soit prononcé des sanctions contre l’acheteur sont irrecevables. En effet, d’une part, la nullité du contrat ne peut être prononcée car celui-ci n’a pas été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution en l’absence de recours précontractuel devant le juge administratif. D’autre part, dès lors les dispositions de l’article L.551-18, L.551-4 L.551-9, les sanctions prévues aux articles L.551-19 et L.551-20 du code de justice administrative ne peuvent être prononcées. - à titre infiniment subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, la société SDTP SARL, représentée par Me Diallo, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer, et à ce que les sociétés requérantes lui versent la somme de 4 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le recours est irrecevable ; en effet, dès lors que les sociétés requérantes ont initié un recours précontractuel, elles ne peuvent introduire un référé contractuel ; - les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Santoni, vice-président, comme juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels et contractuels, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-13 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le mardi 24 mars 2026 à 10 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience : - le rapport de M. Santoni, juge des référés, - les observations orales de Me Orier, représentant les sociétés BMJ, LDTP - LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et SOTRAG CARAIBES ; - les observations orales de Me Congard, représentant la commune de Petit-Canal ; - et les observations orales de Me Diallo, représentant la société SDTP SARL, qui informe le juge des référés du décès de M. B... A..., dirigeant de la société BMJ, mandataire du groupement. La clôture de l’instruction a été reportée au mardi 31 mars à 12h00 (heure de Guadeloupe). Par deux mémoires, enregistrés les 26 mars et 31 mars 2026, respectivement à 13h00 et à 16h42 (heure de métropole), les sociétés BMJ, LDTP - LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et SOTRAG CARAIBES, désignées « le groupement », représentées par Me Orier, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : 1°) à titre liminaire, suspendre l’exécution du contrat en cause ; 2°) à titre principal, déclarer le tribunal incompétent au profit du tribunal judicaire de Fort-de-France ; 3°) à titre subsidiaire, d’annuler les contrats conclus avec les sociétés attributaires, par la Société Publique Locale Cœur Energie, pour les lots n°1 et n°14, du marché de construction du groupe scolaire Cornet à Petit-Canal ; si l’annulation se heurte à une raison impérieuse d’intérêt général, prononcer une des sanctions prévues à l’article L.551-19 du code de justice administrative ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, sursoir à statuer dans l’attente d’une décision du tribunal judicaire de Fort-de-France ; 5°) de mettre à la charge de la Société Publique Locale Cœur Energie la somme de 10 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le groupement soutient que : - le juge administratif n’est pas compétent ; - la Société Publique Locale Cœur Energie a manqué à son devoir d’information en ne communiquant pas les motifs de rejet de ses offres, en méconnaissance des articles R.2181-2 et R.2181-3 du code de la commande publique ; - les dispositions de l’article L.2141-2 du code de la commande publique ont été méconnues ; en effet, seules deux attestations, l’attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisation et contribution délivrée le 6 novembre 2025 et l’attestation de régularité fiscale du 25 novembre 2025, ont fait l’objet d’un contrôle par le maître d’ouvrage ; l’extrait Kbis délivré le 19 février 2026 et l’attestation d’assurance multirisque professionnelle signée le 5 janvier 2026 n’ont pu être vérifiés avant la signature du marché, ni même avant la date du courrier de rejet de son offre du 26 novembre 2025. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2026 à 09h37 (heure de métropole), la commune de Petit-Canal, représentée par Me Salamand, conclut au rejet de la requête et à ce que les sociétés requérantes lui versent la somme de 10 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le juge administratif est compétent et le sursis à statuer est une demande qui doit être écartée ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.2141-2 du code de la commande publique doit être écarté ; le moyen initial du groupement requérant porte seulement sur la régularité des attestations fiscales et sociales de la société titulaire des lots en litige. En tout état de cause, il est versé aux débats, les attestations de retraite et prévoyance, de congés payés, de responsabilité décennale, travailleurs étrangers. Considérant ce qui suit : 1. En septembre 2024, la ville de Petit-Canal a approuvé le programme de construction du groupe scolaire Cornet et décidé de s’appuyer sur la société publique locale Cœur d’Energie en lui confiant un mandat de maîtrise d’ouvrage. Après un classement sans suite d’une première procédure de passation ayant pour objet la construction du groupe scolaire Cornet et par avis d’appel public à la concurrence publié le 6 août 2025, la société publique locale Cœur d’Energie a initié une procédure de consultation en vue de l’attribution d’un marché public de travaux comportant 15 lots. La société BMJ, mandataire du groupement d’entreprises composé des sociétés LDTP - LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et SOTRAG CARAIBES a remis une offre pour les lots n°1 et n°14 qui n’a pas été retenue, ainsi que l’en informé la société publique locale Cœur d’Energie par un courrier de 26 novembre 2025. Par un autre courrier du 4 novembre 2025, la société BMJ, mandataire d’un autre groupement d’entreprises composé des sociétés LDTP - LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et STEG était informé que son offre pour le lot n°15 était retenue. Alors que le courrier de rejet des offres concernant les lots n°1 et n°14 mentionnait la possibilité des recours en référé précontractuel et contractuel, en application des dispositions des articles 1441-2 et L.1441-23 du code de procédure civil, la société BMJ introduisait un recours en référé précontractuel devant la juridiction judiciaire dont l’audience est prévue le 26 mai 2026. Le 21 janvier 2026, l’avis d’attribution des contrats relatifs aux lots n°1 et n°14 était publié au journal officiel. Par le présent recours, les sociétés BMJ, LDTP - LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et SOTRAG CARAIBES, désignées « le groupement », demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-13 du code de justice administrative, d’annuler les contrats conclus avec les sociétés attributaires, par la Société Publique Locale Cœur Energie, pour les lots n°1 et n°14, du marché de construction du groupe scolaire Cornet à Petit-Canal. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l’article L. 2422-5 du code de la commande publique : « Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qu'il a arrêtée, le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L. 2422-6, dans les conditions de la présente section (…) ». Aux termes de l’article L. 2422-6 de ce même code : « Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage a pour objet de confier au mandataire l'exercice, parmi les attributions mentionnées à l'article L. 2421-1, de tout ou partie des attributions suivantes : / 1° La définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ; / 2° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix de l'attributaire, du marché public de maîtrise d'œuvre ainsi que le suivi de son exécution ; / 3° L'approbation des études d'avant-projet et des études de projet du maître d'œuvre ; / 4° La préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux, ainsi que le suivi de leur exécution ; / 5° Le versement de la rémunération du maître d'œuvre et le paiement des marchés publics de travaux ; / 6° La réception de l'ouvrage. ». La responsabilité du maître d’ouvrage délégué peut être engagée en raison des manquements aux missions fixées dans la convention de mandat signée avec le maître d’ouvrage. 3. Il résulte de l’instruction, notamment de la lecture de l’article 5 du contrat de mandat versé aux débats ayant pour objet la construction du groupe scolaire de Cornet à Petit-Canal, et conclu entre la ville de Petit-Canal et la société publique locale Cœur d’Energie que celle-ci, agissant au nom et pour le compte de la commune, a notamment pour attribution les misions définies à l’article L. 2422-6 précité du code de la commande publique. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que dans le cadre du marché ayant pour objet la construction du groupe scolaire Cornet, la société publique locale Cœur d’Energie interviendrait pour elle-même et non au nom et pour le compte du maître d’ouvrage, le contrat contesté doit être regardé comme ayant le caractère d’un contrat public et le juge administratif est compètent pour juger du présent litige. La circonstance que le groupement requérant ait pu connaitre tardivement l’existence de ce contrat de mandat et avec certitude que la société publique locale Cœur d’Energie n’était pas compétente pour représenter la commune en justice, soit le 11 mars 2026, est sans incidence sur le caractère public du marché en litige et la compétence du juge administratif, saisi, en l’espèce, dans les délais de recours ainsi qu’il sera développé ci-après. Sur la recevabilité du recours : 4. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section. ». Aux termes de l’article L. 551-7 du même code : « La juridiction peut être saisie au plus tard le trente et unième jour suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne d'un avis d'attribution du contrat, établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis en matière de marchés publics et de contrats de concession, ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat. Le délai ne court que si cette notification mentionne le nom du titulaire et les motifs ayant conduit au choix de son offre. En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat. » 5. Il résulte de l’instruction que c’est le 21 janvier 2026, que l’avis d’attribution des contrats relatifs aux lots °1 et n°14 était publié au journal officiel de l’union européenne. Conformément aux dispositions précitées de l’article L. 551-7 du code de justice administrative, le groupement requérant disposait d’un délai franc de trente et un jours pour introduire son recours, à compter de la date de publication de l’avis d’attribution au journal officiel de l’union européenne, soit jusqu’au 23 février 2026 à 23h59, le 21 février 2026 étant un samedi et le 22 février un dimanche. En introduisant son recours le 24 février 2026 à 03h15 (heure de métropole), soit le 23 février 2026 à 21h15 (heure de Guadeloupe), seule heure qui doit être prise en compte en l’espèce pour le calcul du délai prévu à l’article L. 551-7 du code de justice administrative, eu égard au lieu du siège social de la société publique locale Cœur d’Energie et du groupement BMJ, la requête du groupement requérant n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être rejetée. 6. Les parties ont informé le juge des référés lors de l’audience, du décès de M. B... A..., dirigeant de la société BMJ, mandataire du groupe d’entreprises requérantes. Il résulte de l’instruction, d’une part, que depuis le 9 mars 2026, M. C... A... est représentant légal de la société BMJ et dispose de la capacité d’ester en justice, d’autre part et en tout état de cause, que cette affaire étant en état d'être jugée, au sens des dispositions de l'article R 634-1 du code de justice administrative, il y a donc lieu de statuer sur la présente requête. Sur l’application des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu'aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n'a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l'Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsque ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat ». Aux termes de l’article L. 551-19 du même code : « Toutefois, dans les cas prévus à l'article L. 551-18, le juge peut sanctionner le manquement soit par la résiliation du contrat, soit par la réduction de sa durée, soit par une pénalité financière imposée au pouvoir adjudicateur ou à l'entité adjudicatrice, si le prononcé de la nullité du contrat se heurte à une raison impérieuse d'intérêt général. / Cette raison ne peut être constituée par la prise en compte d'un intérêt économique que si la nullité du contrat entraîne des conséquences disproportionnées et que l'intérêt économique atteint n'est pas directement lié au contrat, ou si le contrat porte sur une délégation de service public ou encore si la nullité du contrat menace sérieusement l'existence même d'un programme de défense ou de sécurité plus large qui est essentiel pour les intérêts de sécurité de l'Etat ». Aux termes de l’article L. 551-20 du même code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l'expiration du délai exigé après l'envoi de la décision d'attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l'article L. 551-4 ou à l'article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ». 8. Les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative. Ainsi, le juge des référés ne peut prononcer la nullité mentionnée à l’article L. 551-18 ou, le cas échéant, prendre les autres mesures prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20, que dans les conditions prévues à ces articles. 9. S’agissant des marchés passés selon une procédure adaptée, qui ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d'attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique. 10. Le juge du référé contractuel doit également annuler un marché à procédure adaptée, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé. 11. Il résulte de l’article 6.1 du règlement de la consultation, que « chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : Pièces de la candidature telles que prévues aux articles L. 2142-1, R. 2142-3, R. 2142-4, R. 2143-3 et R. 2143-4 du Code de la commande publique ». 12. Aux termes de l’article L. 2142-1du code de la commande publique : « Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code. Cette exclusion n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, ont conclu et respectent un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes. Aux termes ». 13. Pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues, le groupement requérant fait valoir que la commune ne démontre pas que la société attributaire des lots en litige ait justifié de la production des attestations fiscales et sociales et que la société retenue pour les lots en litige n’a pu produire, avant la signature du marché, l’extrait Kbis délivré le 19 février 2026 et l’attestation d’assurance multirisque professionnelle signée le 5 janvier 2026. 14. Toutefois, et en tout état de cause, la commune de Petit-Canal verse aux débats, outre les déclarations de la société SDTP SARL, en matière fiscale ou sociale imposées par les dispositions sus-citées, son extrait Kbis à jour du 20 novembre 2025 et l’attestation d’assurance multirisque professionnelle BTP datée du 29 septembre 2025, soit avant la signature du marché survenue au plus tard le 21 janvier 2026, et même avant la date du courrier de rejet de l’offre du groupement du 26 novembre 2025. La circonstance qu’il soit également versés l’extrait Kbis délivré le 19 février 2026 et l’attestation d’assurance multirisque professionnelle signée le 5 janvier 2026 est sans incidence sur le respect des dispositions mentionnées au point 12. 15. Le groupement requérant soutient que le règlement de consultation, notamment la méthode de notation et la définition des sous-critères est entachée d’irrégularité. Toutefois, et en tout état de cause, l’appréciation d’une telle irrégularité n’appartient pas au juge du référé contractuel qui ne peut se prononcer que sur les dispositions de l’article L. 551-18 du code de la commande publique rappelées au point. 16. Aux termes de l’article L.2711-3 du code de la commande publique : « Lorsque les modalités de la mise en concurrence prévues dans les documents de la consultation des entreprises ne peuvent être respectées par l'acheteur, celui-ci peut apporter en cours de procédure les adaptations nécessaires à la poursuite de la procédure, dans le respect du principe d'égalité de traitement des candidats ». 17. Le groupement requérant soutient, en citant les dispositions de l’article L.2711-3 du code de la commande publique, qu’en l’absence d’informations propres au classement sans suite de la précédente consultation, il n’a pu régulièrement contrôler si les éléments essentiels du marché dont la procédure a été abandonnée ont été fidèlement repris ou non, tout comme il n’a pu contrôler si le vice de procédure relatif aux délais de réponses apportées aux candidats ayant entaché la précédente procédure a été résorbé. En articulant ainsi son moyen, le groupement requérant ne démontre pas que la commune de Petit-Canal serait susceptible d’être censurée dans la présente instance. 18. Le groupement requérant soutient que le rejet de ses offres est insuffisamment motivé. 19. Toutefois, il résulte de ces dispositions qu’en ce qui concerne l’ensemble des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, les manquements susceptibles d’être utilement invoqués dans le cadre du référé contractuel sont, comme les sanctions auxquelles ils peuvent donner lieu, limitativement définis aux articles L. 551-18 à L. 551-20 du même code. Ainsi, le juge des référés ne peut prononcer la nullité mentionnée à l’article L. 551-18, c’est-à-dire annuler le contrat, ou, le cas échéant, prendre les autres mesures prévues aux articles L. 551-19 et L. 551-20, que dans les conditions prévues à ces articles à savoir la méconnaissance du délai de suspension de signature qui aurait privé la requérante de son droit d'exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5 cumulée à la méconnaissance de ses obligations de publicité et de mise en concurrence d'une manière affectant les chances de l'auteur du recours d'obtenir le contrat. Dès lors, si le groupement requérant soutient que le pouvoir adjudicateur a entaché la procédure en raison de l’insuffisance des informations figurant dans les courriers de rejet des offres, ce grief ne relève pas des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence au sens de l’article L.551-18 précité. 20. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le groupement requérant n’est fondé à demander ni la suspension ni l’annulation des contrats conclus par la Société Publique Locale Cœur Energie, pour les lots n°1 et n°14, du marché de construction du groupe scolaire Cornet à Petit-Canal, ni que soient prononcer une des sanctions prévues à l’article L.551-19 du code de justice administrative. Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 21. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions des parties doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés BMJ, LDTP - LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et SOTRAG CARAIBES est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Petit-Canal et la société SDTP SARL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés BMJ, LDTP - LAMI DOMINIQUE TRAVAUX et SOTRAG CARAIBES, à la commune de Petit-Canal et la société SDTP SARL. Fait à Basse-Terre, le 5 mai 2026. Le juge des référés, Signé J-L SANTONI La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La Greffière Signé Lucette LUBINO
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 mai 2026
Référence
DTA_2600223_20260505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA