TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600224_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A... C..., représenté par la SARL JBV avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans les plus brefs délais à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. C... déclare se désister de l’instance tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Dans son mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. C... a indiqué se désister de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de M. C... sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de M. C.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros au conseil de M. C... sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C... par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 16 mars 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mars 2026
Référence
DTA_2600224_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel