TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2600229_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 4 février 2026, Mme A... B..., représentée par Me Dulucq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 portant réduction de sa quotité de travail ; 2°) d’enjoindre à l’EHPAD Résidence de la Plaisance de maintenir sa quotité de travail à temps plein jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 10 décembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Résidence de la Plaisance le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 5 février 2026, l’EHPAD Résidence de la Plaisance, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au non-lieu à statuer. Par des mémoires enregistrés les 6 et 9 février 2026, Mme B... indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 23 janvier 2026 sous le n° 2600230 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Par ses mémoires des 6 et 9 février 2026 visés ci-dessus, Mme B... déclare se désister des conclusions aux fins de suspension de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Résidence de la Plaisance une somme de 1 000 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension de la requête de Mme B.... Article 2 : L’EHPAD Résidence de la Plaisance versera la somme de 1 000 euros à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’EHPAD Résidence de la Plaisance. Fait à Nancy, le 9 février 2026. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA549 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600229_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2600229_20260209
Données disponibles
- Texte intégral