TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600245_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars et le 28 avril 2026, la société Global Services & Logistics, représentée par Me Diarra, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la décision du 27 février 2026 par laquelle le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets a écarté sa candidature à l’attribution du marché global de performance portant sur la conception, la réalisation et l’exploitation d’une unité de traitement d’un mélange lixiviats/eaux pluviales sur le complexe environnemental de Petit Galion (commune du Robert) et de suspendre la procédure de passation de ce marché ;
2°) d’enjoindre au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures ;
3°) de mettre à la charge du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, elle a qualité et intérêt à agir ;
- le pouvoir adjudicateur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’elle n’avait pas justifié de ses capacités économiques et financières alors qu’il n’est pas contesté qu’il a reçu les formulaires DC2 pour les deux co-traitants, les sociétés Nord-Flo et Epuro, membres du groupement, indiquant les chiffres d’affaires sur les trois dernières années, et qu’aucune disposition ne lui imposait de fournir un formulaire DC2 alors que la capacité économique financière s’apprécie au niveau du groupement ;
- en lui reprochant de ne pas avoir fourni le formulaire DC2, le pouvoir adjudicateur a introduit de nouvelles conditions ne figurant pas dans le règlement de la consultation ;
- le chiffre d’affaires des deux cotraitants est supérieur à la capacité financière minimale requise par le règlement de la consultation ;
- le pouvoir adjudicateur a méconnu le principe de transparence en ne communiquant pas le critère du chiffre d’affaires limité au traitement des lixiviats ;
- sa candidature a été écartée sans qu’elle n’ait été invitée à régulariser sa candidature des éléments manquants ;
- les justificatifs d’assurance pouvaient être produits ultérieurement ;
- le pouvoir adjudicateur n’a pas objectivement apprécié sa candidature et a méconnu les règles de la concurrence en considérant qu’elle avait présenté des capacités techniques et professionnelles insuffisantes alors qu’elle a justifié de références relatives à la capacité technique du groupement notamment de son savoir-faire dans le traitement des eaux usées transposable au traitement des lixiviats.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les deux co-traitants du groupement dont la société Global Services & Logistics est mandataire ont fourni les formulaires DC2 indiquant les chiffres d’affaires des trois dernières années alors que la société Global Services & Logistics n’a pas fourni les chiffres d’affaires qu’elle a réalisé sur les trois dernières années ;
- le chiffre d’affaires global du groupement concernant les prestations du marché en litige est inférieur à l’exigence financière minimale fixée par l’article 3.1.2 du règlement de la consultation ;
- l’exigence de capacité financière minimale fixée par le règlement de la consultation est liée à l’objet du marché et est proportionnée compte tenu de la valeur des travaux qui excède 10 millions d’euros hors taxes ;
- les références techniques du candidat ne correspondent pas aux besoins particuliers du marché ;
- l’acheteur n’était pas tenu d’adresser une demande de régularisation du dossier de candidature à la société.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- l’arrêté du 22 mars 2019 fixant la liste des renseignements et des documents pouvant
être demandés aux candidats aux marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 avril 2026 à 11 h en présence de Mme Djakouré, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Thérain, juge des référés ;
- les observations de Me Diarra, représentant la société Global Services & Logistics, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Mbouhou, représentant le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets (SMTVD) a engagé une consultation pour l’attribution d’un marché global de performance portant sur la conception, la réalisation et l’exploitation d’une unité de traitement d’un mélange lixiviats/eaux pluviales sur le complexe environnemental de Petit Galion (commune du Robert). Le groupement constitué des sociétés Nord-Flo, Epuro et Global Services & Logistics dont cette dernière est mandataire, a remis une candidature à l’attribution de ce marché, qui a été écartée par une décision du syndicat du 27 février 2026. La société Global Services & Logistics demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, d’annuler cette décision, de suspendre la procédure de passation et d’enjoindre au syndicat de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix (…) ». Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2142-1 du code de la commande publique : « L'acheteur ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu'ils disposent de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l'exécution du marché. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution ». Aux termes de l’article R. 2142-2 du même code : « Lorsque l'acheteur décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger que des niveaux minimaux liés et proportionnés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. ». Selon son article R. 2142-6 : « L'acheteur peut notamment exiger que les opérateurs économiques réalisent un chiffre d'affaires annuel minimal, notamment dans le domaine concerné par le marché ». Enfin, son article R. 2142-7 dispose que : « Le chiffre d'affaires minimal exigé ne peut être supérieur à une fois et demie le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à son objet ou à ses conditions d'exécution (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article 3.1.1 "Documents à produire" du règlement de la consultation de la procédure de passation litigieuse : « Renseignements concernant la capacité économique et financière de l'entreprise : (…) Les capacités économiques ci-dessus devront être présentées sous forme de fiches synthétiques indiquant a minima les informations suivantes, pour chaque membre du groupement et pour l’ensemble du groupement (hors sous-traitant) : chiffres d’affaires des 3 dernières années, moyenne ». Selon son article 3.1.2., relatif notamment aux capacités économiques et financières minimales requises des candidats : « Les niveaux minimaux de capacité suivants sont exigés : (…) / Le candidat ou groupement devra avoir un chiffre d’affaires annuel supérieur ou égal à 5 000 000 €HT (somme des chiffres d’affaires de tous les membres du groupement pour des travaux auxquels se réfère le marché, en moyenne sur les 3 dernières années) (…) ».
5. Il est constant que la société requérante, mandataire du groupement qu’elle constituait avec les sociétés Nord-Flo et Epuro, n’a pas remis, d’ailleurs en méconnaissance de l’article 3.1.1 précité du règlement de la consultation, de pièces indiquant son propre chiffre d’affaires sur les trois dernières années, tandis qu’il résulte des autres pièces remises à l’appui de la candidature du groupement, et notamment des formulaires DC2 relatifs à ses deux cotraitantes :
- que la société Nord-Flo a indiqué, pour sa part, avoir réalisé, pour l’année 2023, un chiffre d’affaires de 6,025 millions d’euros, dont une part de 25% correspond aux prestations faisant l’objet du marché ; pour l’année 2024, un chiffre d’affaires de 6,82 millions d’euros, dont une part de 35% correspond aux prestations faisant l’objet du marché ; et, pour l’année 2025, un chiffre d’affaires de 7,44 millions d’euros, dont une part de 38% correspond aux prestations faisant l’objet du marché ;
- et que la société Epuro a indiqué, pour sa part, sur les années 2023, 2024 et 2025, des chiffres d’affaires respectifs de 830 991,87 euros, de 1 072 677,85 euros et de 1 317 280,66 euros, dont une part de 75% correspond aux prestations du marché.
6. Il résulte de ces déclarations, qui ne sont d’ailleurs contredites par aucune autre pièce, que la moyenne, sur les trois dernières années, de la somme des chiffres d’affaires des membres du groupement réalisés dans le domaine du concerné par le marché, n’atteint pas le seuil minimal de 5 millions d’euros hors taxes requis par le pouvoir adjudicateur en application des dispositions précitées de l’article 3.1.2 du règlement de la consultation, lequel précisait suffisamment clairement que ce seuil serait apprécié en fonction de la part de chiffre d’affaires en relation avec les prestations faisant l’objet du contrat, et n’a pas plus imposé d’exigence manifestement disproportionnée avec son objet et son montant, évalué à plus de 10 millions d’euros.
7. Il s’ensuit que le pouvoir adjudicateur était fondé à écarter, pour ce seul motif, la candidature du groupement dont la société requérante était le mandataire, ainsi qu’il le fait en tout état de cause valoir aux termes de ses écritures en défense, en admettant même que son courrier du 27 février 2026 prononçant l’éviction du groupement ne l’évoquerait qu’imprécisément.
8. Enfin, les autres manquements invoqués par la société requérante relatifs à des motifs distincts de rejet de la candidature du groupement, n’ont pas été, fût-ce indirectement, susceptibles de la léser, dès lors que cette candidature devait en tout état de cause être écartée pour le motif relevé ci-dessus.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Global Services & Logistics doit être rejetée, en toutes ses conclusions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros au profit du syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par la société Global Services & Logistics est rejetée.
Article 2 : La société Global Services & Logistics versera une somme de 2 000 euros au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Global Servies & Logistics et au syndicat martiniquais de traitement et de valorisation des déchets.
Fait à Schoelcher, le 29 avril 2026.
Le président du tribunal
Juge des référés,
S. Thérain
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2600245_20260429
Données disponibles
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