TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600249_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Robach, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours et de le munir d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le temps de cet examen dans le délai quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Robach en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier les 21 et 22 janvier 2026. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Robach déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée le 28 décembre 2025 sous le n° 2515495 par laquelle M. A... B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 11 heures, en présence de Mme Petit, greffière d’audience : - le rapport de Mme Degorce, juge des référés ; - les observations de Me Floret. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur le désistement : 2. Dans son mémoire enregistré le 22 janvier 2026, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais de l’instance : 3. M. B... a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Robach en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. B.... Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Me Robach, conseil de M. B..., dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle/il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 27 janvier 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2600249_20260127
Données disponibles
- Texte intégral