TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 février 2026
- ECLI
- DTA_2600249_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture des Hauts-de-Seine de la convoquer pour l’examen effectif de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, et, en cas de non-exécution, de prononcer une astreinte financière à l’encontre de la préfecture. Elle soutient que : - alors qu’elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de Nanterre en juin 2024, elle n’a reçu aucune réponse, malgré ses relances ; - cette situation l’empêche de travailler normalement, de jouir de ses droits sociaux et la place dans une situation de précarité prolongée ; - la délivrance d’un récépissé est utile et nécessaire pour lui permettre de travailler à temps plein et de subvenir à ses besoins, dans l’attente de l’instruction de sa demande ; - aucune décision négative n’a été prise ; - son dossier est complet et prêt à être examiné. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Le 11 juin 2024, Mme B... A..., ressortissante malgache née le 29 novembre 1998, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour l’examen effectif de sa demande de titre de séjour. Il résulte de l’instruction que Mme A... a été rendu destinataire d’un courrier en date du 9 janvier 2026 l’informant que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a bien été prise en compte et qu’elle sera reçue à la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 février 2026 à 09h00. Dans ces conditions, et dès lors que la requérante ne conteste pas avoir reçu cette convocation, les conclusions présentées par l’intéressée sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 février 2026. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 février 2026
Référence
DTA_2600249_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA