TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2600252_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Feriani, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.... Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu’il s’est vu remettre le 5 février 2026 un certificat de résidence algérien valable du 24 décembre 2025 au 23 décembre 2026. Par une lettre du 6 février 2026, à laquelle il n’a point été répondu, M. B... a été invité par le tribunal à se désister de sa requête dans un délai de trois jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 septembre 1998, est entré régulièrement sur le territoire français en 2022 sous couvert d’un visa étudiant et y a poursuivi ses études. Il a, par la suite, bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » valable du 19 décembre 2024 au 18 décembre 2025 dont il aurait sollicité le renouvellement le 17 octobre 2025. Par la présente requête, M. B... demande à la juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le munir d’un récépissé de demande de carte de séjour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. B... un certificat de résidence algérien valable du 24 décembre 2025 au 23 décembre 2026. Ce dernier, à qui le mémoire en défense et les pièces produites par le préfet du Val-d’Oise ont été notifiées au moyen de l’application informatique « télérecours » le 6 février 2026 et qui a été invité à se désister de sa requête, n’a produit aucune observation. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 18 février 2026. Le juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2600252_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA