TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600270_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 9 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Bouarfa, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence, née du silence gardé sur sa demande déposée le 3 décembre 2024 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour le temps de celui-ci dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2026, Mme A..., représentée par Me Bouarfa, déclare se désistement des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2600269 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement. Le désistement des conclusions de Mme A... aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens qui ont été exposés par Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A... du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2600270_20260127
Données disponibles
- Texte intégral