TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2600270_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Chabbert Masson, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 8 janvier 2026 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa demande renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l’urgence est présumée remplie et est, en tout état de cause, établie dès lors qu’il est privé de ses droits sociaux alors qu’il assume seul la charge de ses trois enfants mineurs ; - la décision est entachée d’un vice de procédure tenant au défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu’il justifie être parent d’enfants français mineurs résidant en France et contribuer effectivement à leur entretien et leur éducation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête à fin d’annulation enregistrée sous le n° 2600294 ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité marocaine, entré en France en 2014, a bénéficié de la délivrance de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » successivement renouvelés dont le dernier expirait le 23 décembre 2025. Il a présenté, le 8 septembre 2025, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 8 janvier 2026, une décision implicite de rejet de cette demande. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite. 2. Lorsque le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu d’engager la procédure contradictoire prévue à l’article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure à son terme et, notamment de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement privant d’objet la requête. Dans ce cas, il peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 3. Il ressort des pièces produites que le préfet du Gard a décidé de délivrer à M. B... une attestation de prolongation d’instruction de sa demande avec pour effet de prolonger les droits attachés à son titre de séjour jusqu’au 21 avril 2026. Au regard de ces éléments postérieurs à sa requête, par l’acte qu’il a adressé au greffe du tribunal le 2 février 2026, M. B... s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais liés à l’instance. Son désistement étant pur et simple, rien ne s’y oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions présentées aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 11 février 2026. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3011 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600270_20260211
TA10315 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2600270_20260211
Données disponibles
- Texte intégral