TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600274_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 avril 2026, la société civile immobilière Hydra, représentée par Me Plenot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de procéder à une comparaison entre les autorisations délivrées et la réalisation sur le terrain des constructions, d’identifier les écarts entre ce qui a été autorisé et ce qui a été exécuté, de préciser point par point les dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme et autres qui n’ont pas été respectées et de constater l’insuffisance du procès-verbal de constat de l’agent assermenté de la commune de La Croix-Valmer. Elle soutient que : - des aménagements non autorisés par l’autorisation d’urbanisme ont été réalisés sur la parcelle BC n° 85 ; - il n’existe à ce jour aucun rapport de constatation réalisé par la commune depuis sa parcelle ; le seul rapport existant a été réalisé depuis la parcelle voisine ; le refus de la commune de constater les aménagements entrepris par la société Elaulie conduit à saisir le juge des référés afin de désigner un expert chargé d’établir la matérialité des faits ; le rapport lui permettra d’intenter les actions qu’elle souhaite pour préserver ses droits. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, la commune de La Croix-Valmer, représentée par Me Faure-Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la société requérante dispose déjà d’un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 30 décembre 2024 ainsi que d’un procès-verbal dressé par un agent assermenté et commissionné par la commune en date du 6 janvier 2025 ; elle détient ainsi tous les éléments utiles pour agir à l’encontre de sa voisine si elle s’y croit fondée ; le litige relèverait de la seule compétence du juge judiciaire ; le litige à naître est insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; rien n’obligeait le maire à procéder à un contrôle des travaux réalisés par la société Elaulie depuis la propriété de la requérante. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, la société à responsabilité limitée Elaulie, représentée par Me Grau, demande au juge des référés de rejeter la requête de la SCI Hydra et de mettre à sa charge le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il n’existe pas de désordres ; la matérialité des faits allégués concernant les prétendus remblais de plus de deux mètres de hauteur sans autorisation n’est nullement établie ; la prétendue absence d’autorisation d’urbanisme est inopérante dès lors que, s’agissant d’un mur de soutènement, il n’était pas éligible à une quelconque autorisation de construire ; - le constat réalisé par la commune l’a été sur une longueur de 42 m qui correspond à la longueur cumulée des deux parcelles de M. A... et de la société Hydra ; - la prétendue critique au regard de la qualification du mur de soutènement en « mur cyclopéen » manque en fait. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (...). 2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. La SCI Hydra demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de procéder à une comparaison entre les autorisations délivrées et la réalisation sur le terrain des constructions, d’identifier les écarts entre ce qui a été autorisé et ce qui a été exécuté, de préciser point par point les dispositions réglementaires du plan local d’urbanisme et autres qui n’ont pas été respectées et de constater l’insuffisance du procès-verbal de constat de l’agent assermenté de la commune de La Croix-Valmer. Toutefois, de telles questions de droit n’entrent pas dans les missions pouvant être dévolues à un expert. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la SCI Hydra dispose déjà des éléments de faits lui permettant de défendre ses droits. A cet égard, la matérialité des faits quant aux travaux réalisés par la société Elaulie est établie par le procès-verbal dressé par un agent assermenté de la commune de La Croix-Valmer en date du 6 janvier 2025 et ce, alors même que ce constat n’a pas été opéré à partir de la propriété de la SCI Hydra. 4. Par suite, il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par la SCI Hydra ne peut qu’être rejetée. 5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Hydra les sommes demandées tant par la commune de La Croix-Valmer que par la société Elaulie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Hydra est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Croix-Valmer et par la société Elaulie sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Hydra, à la commune de La Croix-Valmer et à la société à responsabilité limitée Elaulie. Fait à Toulon, le 14 avril 2026 La juge des référés, signé S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2600274_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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