TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600277_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous pour la remise de son titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme B... et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que Mme B... est convoquée le 20 janvier 2026 en préfecture de police en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B... a été convoquée le 20 janvier 2026 en préfecture de police en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 janvier 2026. Le juge des référés, Signé F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2600277_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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