TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseCitée 3×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600280_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 9 et 23 avril 2026, M. R... P... et Mme Z..., M. et Mme C... (AB... L...), M. J... C..., M. AA... C..., Mlle AD... S... représentée par Mme D... S..., M. B... U..., Mme AC... I... et M. X..., M. V... et Mme W... P..., la SCI Byli représentée par M. M... G..., Mme H... T..., M. F... N..., Mme E... Q..., Mme Y... et Mme A... K..., représentés par Mᵉ Lamourette, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution du permis de construire tacite né le 10 juin 2025, délivré au profit de la SARL Kinalile Promotion, autorisant la réalisation d’un ensemble immobilier de 21 logements sur la parcelle cadastrée N 235 située sur le territoire de la commune de Faa’a.
Ils soutiennent que :
- ils justifient de leur qualité à agir en qualité de propriétaires et locataires riverains du projet, dont les conditions d’accès, d’utilisation et de jouissance de leurs biens sont directement affectées par le permis contesté ;
- sur l’urgence : la construction d’un ensemble immobilier de 21 logements implique des travaux de terrassement importants (4 400 m³), un trafic lourd et des modifications durables des conditions d’accès à leurs propriétés ; l’exécution du permis litigieux aggravera immédiatement l’état dégradé de la voie d’accès unique, compromettant la sécurité des usagers et l’intervention des services de secours ; ces atteintes présentent un caractère irréversible ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité : le permis de construire a été tacitement délivré alors que la parcelle d’assiette n’est desservie que par une voie privée dont les caractéristiques physiques (largeur inférieure à 6 mètres, par endroits inférieure à 4 mètres, forte pente, absence de revêtement, talus instable, absence de dispositif d’évacuation des eaux pluviales) sont manifestement inadaptées à l’importance du projet ; ce permis méconnaît les règles de desserte issues du code de l’aménagement de la Polynésie française et porte atteinte à la sécurité publique ; l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation en accordant une telle autorisation sans apprécier sérieusement les conditions de desserte et les risques de ruissellement.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, la Polynésie française conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité :
la requête ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article R. 522-1 du code de l’urbanisme ;
les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir et ne justifient pas que le projet en litige est de nature à affecter directement leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
Sur le fond :
la parcelle d’assiette du projet est desservie et la voie d’accès, qui est quasi en ligne droite, a une emprise de 6 mètres et un revêtement jusqu’à la parcelle N 235.
le dossier déposé comporte des plans, une analyse du risque hydraulique et prend en compte les eaux pluviales ;
le maire de la commune de Faa’a a émis un avis favorable sur l’accès et la sécurité publique ;
l’urgence n’est pas caractérisée d’une part, les services de secours ont validé l’accessibilité sous réserve d’un élagage des branches, d’autre part, la commune et les services de secours ont validé un plan de circulation et les constats de Me Elie ne relèvent aucun signe de mouvement actif ; l’étude géotechnique G2 PRO et une note technique de la Polynésie française prévoient de définir les paramètres géotechniques pour le dimensionnement des fondations et des recommandations pour les talus avoisinants ; les nuisances liées à la construction sont limitées à la phase chantier et atténuées par des mesures strictes ;
la desserte, qui est d’une largeur moyenne de 6 mètres, est conforme aux prescriptions de l’article A. 114-23, elle permet une circulation fluide et sécurisée des usagers ; elle comporte une borne incendie à proximité et le projet prévoit une aire de retournement ;
les services d’incendie et de secours ont émis un avis favorable sur ce projet ;
la note de calcul hydraulique démontre que le projet intègre des dispositifs techniques adaptés pour gérer les eaux pluviales dont le rejet est prévu sur une buse enterrée sur le terrain conformément au plan de masse assainissement ; le maître d’ouvrage s’engage à effectuer un entretien rigoureux des dispositifs.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2026, la société Kinalile Promotion conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet et demande à ce qu’une somme de 226 000 F CFP soit mise à la charge des requérants.
Elle fait valoir que :
les requérants ne produisent aucun élément témoignant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
l’intérêt à agir des requérants n’est pas démontré ;
l’urgence n’est pas démontrée ; le début des travaux n’est pas imminent, ceux-ci ne sont ni débutés ni programmés ;
l’emprise au sol de la voie d’accès est tout à fait suffisante, une autre résidence est d’ailleurs desservie par cette même voie ; elle s’est engagée à procéder au re bitumage de la voie jusqu’au droit de la parcelle N 235 ;
le requérant ne se prévaut d’aucune disposition juridique à l’appui du moyen qu’il invoque ; si la voie est privée, elle est néanmoins ouverte à la circulation publique et compatible avec l’accès des services de secours et l’importance du projet ;
la voie, d’une emprise de plus de 6 mètres, est carrossable et bitumée ; elle dessert déjà un ensemble ;
il existe un dispositif d’évacuation dont l’efficacité est compromise par un défaut d’entretien qui n’est pas imputable au pétitionnaire lequel a prévu une évacuation dans une canalisation existante d’un mètre de diamètre passant sous la parcelle N 235 ; le futur projet n’aggravera pas la situation existante en la matière ;
les nuisances invoquées sont hypothétiques et non établies.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de l’aménagement de la Polynésie française
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, lors de l’audience publique du 23 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Boumendjel et les observations de :
. Me Lamourette pour les requérants qui expose en outre, d’une part, que la présente requête est recevable et que le projet n’est pas desservi par une voie d’accès conforme aux exigences du code de l’aménagement de la Polynésie française, les constatations opérées par Me Elie établissent que la largeur de cette voie est en moyenne de 4 mètres et qu’une telle largeur ne permet pas à deux véhicules de se croiser, d’autre part, l’évacuation des eaux pluviales n’est pas satisfaisante ; Mme T... expose que le talus est instable et présente un risque d’effondrement, risque aggravé par les terrassements projetés (4 440 m³ sur plus de 10 mètres de profondeur) ; Mme I... souligne que pendant la durée des travaux la voie d’accès sera interdite aux riverains environ 8 heures et cela 6 jours sur 7 et qu’elle ne sait comment elle pourra organiser le suivi médical de son fils pendant cette période ;
. Mme O..., pour la Polynésie française, précise en outre qu’un plan de circulation sera mis en œuvre durant le chantier et qu’une aire de retournement est prévue au projet ; le directeur de l’équipement a émis un avis favorable au raccordement des réseaux d’eaux pluviales et d’assainissement au réseau public, le maître d’ouvrage s’engageant à effectuer le curage de la buse en bas de talus ;
. Me Bouyssié, pour la société Kinalile Promotion, indique comprendre l’inquiétude des riverains et précise que les désagréments sont liés à l’acte de construire et cesseront avec la fin du chantier ; il soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle méconnaît l’article R. 521-1 du code de justice administrative ; il précise que les travaux n’ont pas commencé et que la SARL n’est pas encore propriétaire de la parcelle d’assiette, la signature de la cession devrait intervenir dans une quinzaine de jours ; les constats de Me Lehartel démontrent que la largeur de la voie est suffisante (la largeur effective allant de 5,5 m. à 7,9 m) et que les services de secours et d’incendie, qui ont procédé à un essai, relèvent que la servitude est bien large et dégagée sur environ 250 m. tout en préconisant un élagage afin de faciliter le passage des véhicules de secours ; une solution alternative d’évacuation des eaux pluviales et usées indépendante de l’existant a pu être trouvée et a été communiquée à la commune de Faa’a.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En matière d’autorisation d’urbanisme, la construction d’un bâtiment présente un caractère difficilement réversible de sorte que la condition d’urgence est en principe satisfaite lorsque la suspension d’un permis de construire est demandée.
2. Mme T... et autres demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution du permis de construire tacite, né le 10 juin 2025 au profit de la SARL Kinalile Promotion, portant sur la construction d’un ensemble immobilier de 21 logements sur la parcelle cadastrée N 235 située à Faa’a.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ni sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme T....
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme de 150 000 F CFP à verser à la SARL Kinalile Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. R... P... et Mme Z..., M. et Mme C... (AB... L...), M. J... C..., M. AA... C..., Mlle AD... S... représentée par Mme D... S..., M. B... U..., Mme AC... I... et M. X..., M. V... et Mme W... P..., la SCI Byli représentée par M. M... G..., Mme H... T..., M. F... N..., Mme E... Q..., Mme Y... et Mme A... K... est rejetée.
Article 2 : M. R... P... et Mme Z..., M. et Mme C... (AB... L...), M. J... C..., M. AA... C..., Mlle AD... S... représentée par Mme D... S..., M. B... U..., Mme AC... I... et M. X..., M. V... et Mme W... P..., la SCI Byli représentée par M. M... G..., Mme H... T..., M. F... N..., Mme E... Q..., Mme Y... et Mme A... K... verseront à la SARL Kinalile Promotion la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H... T..., à la Polynésie française et à la SARL Kinalile Promotion.
Fait à Papeete, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10716 février 2026
DTA_2600285_20260216TA8726 février 2026
DTA_2600280_20260226TA8726 février 2026
DTA_2600281_20260226TA10327 avril 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2600280_20260427
Données disponibles
- Texte intégral