TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600296_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement du 29 janvier 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions de la requête de M. B... D... présentée le 20 janvier 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée d’un an, et des conclusions accessoires de la requête en tant qu’elles se rattachent à ces conclusions. M. D... soutient que l’assignation à résidence : - a été prise par une autorité incompétente ; - n’est pas suffisamment motivée ; - est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant prolongation d’une interdiction de retour sur le territoire français est elle-même illégale ; - est entachée d’une erreur de droit dans l’application de l’article « L. 561-2-5° » du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée ; - est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, ont été entendus : le rapport de Mme Galle, et les observations de Me Seyrek, représentant M. D.... Considérant ce qui suit : En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A... C..., qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Seine-Maritime le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’avait pas à mentionner dans le détail les éléments relatifs à la situation personnelle de M. D..., énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article L. 731-3, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le fait que M. D... fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…).» D’une part, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué du 6 janvier 2025 portant assignation à résidence pour une durée d’un an n’est pas pris pour l’application de la décision de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français qui a été prise le même jour, et cette interdiction ne constitue pas la base légale de la mesure d’assignation à résidence, cette dernière étant exclusivement fondée sur la décision d’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 2 novembre 2024. Par suite, le moyen d’exception d’illégalité soulevé par M. D..., qui se prévaut de l’illégalité de la décision de prolongation d’interdiction de retour pour demander l’annulation de la décision d’assignation à résidence, doit être écarté. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Maritime se soit cru en situation de compétence liée pour prononcer à l’encontre de M. D... une mesure d’assignation à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé, depuis le 1er mai 2021, l’article L. 561-2 invoqué par le requérant dans sa requête. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué doit être écarté. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ce moyen est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que M. D... n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant un an sur le territoire de la commune du Havre. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... D..., à Me Seyrek, et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente-rapporteure, M. Bellec, premier conseiller, Mme Delacour, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 La présidente-rapporteure, signé C. Galle L’assesseur le plus ancien, signé C. Bellec La greffière, signé Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2600296_20260430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel