TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 février 2026
- ECLI
- DTA_2600299_20260217
- Date
- 17 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, Mme B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des titres de recettes n° 2205141 et n° 1174941 émis par le centre hospitalier de Castelluccio et le centre hospitalier Notre-Dame de la Miséricorde et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que les titres de recettes sont immédiatement exigibles et que le non-paiement dans les délais prescrits entraînera des poursuites, une solution devant être trouvée avant l’expiration des délais de recours ; - il existe, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces titres de recettes dès lors que la Cour d’appel de Bastia a reconnu le caractère infondé de son hospitalisation d’office et en a ordonné la mainlevée ; - le paiement des sommes demandées porterait une atteinte grave à sa situation financière et entrainerait des conséquences difficilement réparables. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le n° 2600287 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 3. Si pour justifier l’urgence d’une suspension des titres de recettes n° 2205141 et n° 1174941 émis par le centre hospitalier de Castellucio et le centre hospitalier Notre Dame de la Miséricorde, Mme A... soutient, d’une part, que les titres de recettes en cause sont immédiatement exigibles et que leur non-paiement dans les délais prescrits entrainera des poursuites, qu’ainsi, une solution devra être trouvée avant l’expiration des délais de recours et d’autre part, que le paiement des sommes demandées porterait une atteinte grave à sa situation financière et entrainerait des conséquences difficilement réparables, ce faisant elle n’établit pas qu’une atteinte suffisamment grave et immédiate aurait été portée à sa situation du fait des décisions en litige. Par suite, Mme A... ne justifiant pas de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des titres de recettes contestés, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Bastia, le 17 février 2026. La juge des référés, signé A. Baux La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 17 février 2026
Référence
DTA_2600299_20260217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel