TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600303_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Miran, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 13 novembre 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence et, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de renouveler son titre de séjour le prive de ressources et le place en situation irrégulière ; La décision attaquée méconnait le a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’il remplit les conditions posées par ce texte ; Elle méconnait également l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Compte tenu de son insertion en France et de son mariage avec une ressortissante française, cette décision est également entachée d’une erreur manifeste d'appréciation ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2600302 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco- algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. A... a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. B..., qui expose que celui-ci a reçu le 22 janvier 2026 une attestation de prolongation d'instruction. Par une note en délibéré, enregistrée le 29 janvier 2026 et non communiquée, la préfète de l’Isère expose avoir délivré un certificat de résidence de dix ans à M. B.... Elle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès. Considérant ce qui suit : La préfète de l’Isère a délivré le 27 janvier 2026 à M. B... un certificat de résidence algérien valable du 27 janvier 2026 au 26 janvier 2036. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins de suspension et d’injonction. M. B... a sollicité le 13 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Ce n’est que le 27 janvier 2026, à la suite de l’introduction de la présente requête, que la préfète de l’Isère a procédé à ce renouvellement. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026. Le juge des référés, S. A... Le greffier, M. Morand La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2600303_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA