TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600308_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, Mme A... B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Elle soutient que la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors qu’à la suite de l’expiration de l’attestation de prolongation d’instruction dont elle a bénéficié jusqu’au 14 janvier 2026, son employeur a été contraint de la suspendre de son poste, ce qui la prive de toute rémunération ; l’absence de prolongation de cette attestation porte atteinte à son droit au travail et à une vie privée et professionnelle normale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 avril 2026 a été délivrée à la requérante le 16 janvier 2026. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui renouveler son attestation de prolongation d’instruction qui a expiré le 14 janvier 2026. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à Mme B... le 16 janvier 2026, une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 15 avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2026. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2600308_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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