TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2600317_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. B... A... demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de permettre le dépôt de son dossier papier de renouvellement de titre de séjour mention « étudiant » ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfecture de procéder au déblocage de son accès technique sur la plateforme ANEF. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l’intéressé a été rendu convoqué en vue du dépôt de son dossier de demande de titre le 30 janvier 2026, convocation dont il n’a, à ce jour, pas encore pris connaissance sur son espace ANEF ; que dès lors, les circonstances invoquées par le requérant ne sont pas de nature à caractériser l’urgence dont il se prévaut au titre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C... en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A... a été convoqué à la préfecture de police le 30 janvier 2026 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2026. La juge des référés, Signé A. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2600317_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA