TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600321_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 février 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Bastelicaccia a délivré à la SAS C... et Fils, représentée par M. B... C...,, un permis de construire un abri en structure métallique d’une superficie de 150 m², sur un terrain situé lieu-dit « Alzitella », parcelle cadastrée D 366.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de la zone UC du plan local d'urbanisme (PLU) ; en effet, les articles UC-2-2 et UC-2-3 dudit PLU définissent les occupations des sols en zone UC et la construction d’un abri de 150 m² ne correspond pas à la définition des annexes non habitables admises, celles-ci ne devant pas dépasser 30 m² de surface de plancher ;
- en outre, quand bien même cette construction serait admise, ses caractéristiques ne répondent pas aux conditions d’occupation des sols en matière de hauteur des constructions et notamment les prescriptions de l’article UC-10 du PLU limitant la hauteur à 2,5 mètres, les plans du dossier de demande permis de construire indiquant une hauteur de la construction de 5 mètres ;
- en outre, la construction projetée ne répond pas davantage aux prescriptions des articles UC-11 et UC-11-6 relatives à l’aspect extérieur des constructions ;
- enfin, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que l’insertion du bâtiment dans son environnement n’est pas adaptée dès lors qu’il s’agit d’une zone naturelle avec un habitat diffus à dominante pavillonnaire.
Par un courrier enregistré le 6 mars 2026, la commune de Bastelicaccia verse au débat un arrêté en date du 4 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Bastelicaccia a procédé au retrait de la décision attaquée.
Le déféré a été communiqué à la SAS C... et Fils qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600322 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2025 du maire de la commune de Bastelicaccia.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu l’avis du 9 mars 2026 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique prévue le 11 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Bastelicaccia a délivré à la SAS C... et Fils, représentée par M. B... C...,, un permis de construire un abri en structure métallique d’une superficie de 150 m², sur un terrain situé lieu-dit « Alzitella », parcelle cadastrée D 366.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) ».
3. Par un courrier enregistré au greffe, le 6 mars 2026, le maire de la commune de Bastelicaccia a communiqué au tribunal l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel il a procédé au retrait de l’arrêté contesté du 19 décembre 2025. Par suite, et alors que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique prévue le 11 mars 2026, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
ORDONNE
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Bastelicaccia et, à la SAS C... et Fils.
Fait à Bastia, le 10 mars 2026.
La juge des référés, La greffière
Signé signé
Baux M. A...
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 10 mars 2026
Référence
DTA_2600321_20260310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel