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TA35 · Eloignement urgent — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600324_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. C... B..., représenté par Me Semino, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine fixe le pays de destination et l’arrêté du 12 janvier 2026 l’assignant à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet a méconnu son droit à pouvoir être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le jugement prononçant son interdiction du territoire n’est pas devenu définitif ; - l’arrêté d’assignation à résidence est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît sa liberté d’aller et venir ; - le pouvoir réglementaire ne pouvait décider d’une telle restriction. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - les observations de Me Semino, représentant M. B..., absent, qui indique que l’arrêté d’assignation n’a plus de base légale, - les observations de M. A..., représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui indique que l’arrêté fixant le pays de renvoi a été retiré et que l’arrêté d’assignation à résidence doit également être retiré. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une pièce, présentée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, a été enregistrée le 27 janvier 2026. Considérant ce qui suit : Sur l’aide juridictionnelle : 1. M. B... justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le retrait des arrêtés attaqués : 2. Par arrêtés du 27 janvier 2026, postérieurs à l’introduction de la requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a retiré l’arrêté attaqué fixant le pays de renvoi et l’arrêté attaqué portant assignation à résidence. L’intéressé, à qui ces arrêtés ont été communiqués, n’a pas fait d’observation sur ce retrait et doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.... Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.... Article 3 : Les conclusions de M. B... tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet d’Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. Le magistrat désigné, Signé O. Gosselin La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2600324_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel