TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2600329_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête précitée, enregistrée le 8 janvier 2026 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2600329, M. A... B... demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l’Etat. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d’incompétence, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Dellevedove qui informe les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l’incompétence du juge unique de la reconduite pour connaître des décisions de la requête et du renvoi de l’affaire à une formation collégiale du tribunal ; - et les observations de Me Stoyanova, représentant M. B..., absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de police n’était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant géorgien né le 11 juillet 1980, a fait l’objet le 6 octobre 2025 d’un mandat de dépôt avec comparution immédiate au Tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et violences sur une personne exerçant une activité privée de sécurité sans incapacité avec récidive et condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec maintien en détention et écroué au centre pénitentiaire de Fresnes. M. B... demande au Tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français. En application des dispositions combinées des articles L. 614-1, L. 721-5 et L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre d’un ressortissant étranger ainsi que les décisions qui l’assortissent le cas échéant, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et l’interdisant de retour sur le territoire français sont contestées devant le tribunal administratif selon la procédure collégiale spéciale prévue au titre Ier du livre IX de ce code lorsque l’étranger n’est soumis à aucune mesure privative ou restrictive de liberté. Par dérogation aux dispositions précitées, en vertu des dispositions combinées des articles L. 614-3 et L. 921-1 et suivants du même code, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que les décisions qui l’assortissent sont contestées selon les procédures à juge unique figurant au titre II du même livre, le recours étant alors jugé par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B..., initialement détenu au centre pénitentiaire de Fresnes, a été libéré le 12 décembre 2025 ainsi que l’atteste la levée d’écrou communiquée par cet établissement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait l’objet postérieurement d’une quelconque mesure privative ou restrictive de liberté. Dès lors, le dossier de la requête susvisée doit être renvoyé à une formation collégiale du Tribunal administratif de Melun désormais compétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B... est renvoyé à une formation collégiale du Tribunal administratif de Melun. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA779 février 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2600329_20260209
Données disponibles
- Texte intégral