TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600330_20260410
- Date
- 10 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026, par lequel le préfet des Ardennes a prononcé la fermeture administrative temporaire de l’établissement qu’il exploite, 12 rue du Moulin à Charleville-Mézières ; 2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser la réouverture de son établissement jusqu’à l’intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, dès lors que celui-ci a pour effet une perte importante de clientèle et de chiffre d’affaires ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ; - celui-ci est ainsi entaché de défaut de motivation, d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur les articles L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 333-2 du code de la sécurité intérieure qui ne sauraient trouver à s’appliquer en l’espèce, et d’erreur d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête de M. A.... Il soutient que : - il n’y a pas d’urgence à suspendre ; - si les articles L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 333-2 du code de la sécurité intérieure ne pouvaient effectivement fonder légalement l’arrêté attaqué, il y a néanmoins lieu de substituer à ces fondements erronés l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure ; - l’acte contesté n’est entaché ni de défaut de motivation, ni d’erreur d’appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le n° 2600329, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 14 heures 30, qui s’est tenue en présence de Mme Deforge, greffière d’audience. L’instruction a été close à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) ». 2. M. A... exploite un fonds de commerce d’alimentation générale, situé 12 rue du Moulin à Charleville-Mézières. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026, par lequel le préfet des Ardennes a prononcé la fermeture administrative temporaire de son établissement. 3. M. A... fait valoir, à l’appui de sa demande de suspension, que l’acte attaqué est entaché de défaut de motivation, d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur les articles L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 333-2 du code de la sécurité intérieure qui ne sauraient trouver à s’appliquer en l’espèce, et d’erreur d’appréciation. 4. Toutefois, si les articles L. 3332-15 du code de la santé publique et L. 333-2 du code de la sécurité intérieure ne sauraient effectivement fonder légalement l’arrêté attaqué, il y a néanmoins ici lieu de faire droit à la demande de substitution de base sollicitée par le préfet des Ardennes, et de substituer à ces fondements erronés l’article L. 332-1 du code de la sécurité intérieure, qui permettait de prendre la même décision, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sans priver l’intéressé d’aucune garantie. Eu égard à une telle substitution, aucun des moyens soulevés ne saurait être regardé comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué. 5. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête présentée par M. A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 avril 2026. Le juge des référés, Signé B. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2600330_20260410
Données disponibles
- Texte intégral