TA20Tribunal Administratif de BastiaDésistement
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600331_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 février 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Pietrosella a délivré à la SAS La Maison de Simon, représentée par M. B... A..., une déclaration préalable autorisant le changement de destination d’une maison individuelle à destination para-hôtelière, sur un terrain situé lieudit « Marincaja », sur la parcelle cadastrée AD 133.
Il soutient que :
- le terrain d’assiette du projet est situé dans la bande littorale des 100 mètres ainsi que l’a reconnu le Conseil d’Etat dans une décision n° 472833 du 25 mars 2025, en annulant définitivement le permis de construire délivré par le maire de la commune de Pietrosella ; en outre, un permis de construire pour un projet hôtelier a fait l’objet d’une suspension par une ordonnance n° 1900529 puis d’une demande de retrait de la part du pétitionnaire ; bien que n’étant pas de même importance, sous couvert d’un changement de destination et de nom de société, le pétitionnaire tente tout de même de réaliser une résidence de tourisme en profitant du permis de construire 2A 228 17D0010 autorisant la construction d’une maison individuelle ;
- en outre, la parcelle se situe en zone naturelle.
Par un mémoire enregistré au greffe, le 10 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600332 tendant à l’annulation de la décision du 12 décembre 2025 du maire de la commune de Pietrosella.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Vu l’avis du 10 mars 2026 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique prévue le 11 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de la décision du 12 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Pietrosella a délivré à la SAS La Maison de Simon, représentée par M. B... A..., une déclaration préalable autorisant le changement de destination d’une maison individuelle à destination para-hôtelière, sur un terrain situé lieudit « Marincaja », sur la parcelle cadastrée AD 133.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. / Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire. (…) ».
3. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 10 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud déclare se désister purement et simplement de sa requête. Alors que l’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique prévue le 11 mars 2026, ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella et à la SAS La Maison de Simon.
Fait à Bastia, le 11 mars 2026.
La juge des référés
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. AlfonsiCitations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA863 mars 2026
ORTA_2600332_20260303TA2011 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600331_20260311
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2600331_20260311
Données disponibles
- Texte intégral