TA103Tribunal Administratif de la Polynésie françaiseCitée 2×
TA103 · Tribunal Administratif de la Polynésie française — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600335_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de :
ordonner à la Polynésie française à titre conservatoire de le maintenir dans la position de congé de longue durée avec l’intégralité de son traitement, tel qu’il résulte de l’arrêté du 1er juillet 2025, de manière rétroactive depuis le 7 janvier 2026 et jusqu’à la notification d’une décision prise après l’avis du nouveau comité médical ;
enjoindre à la Polynésie française de réunir le comité médical, désormais constitué par l’arrêté du 21 avril 2026, pour examiner son dossier de renouvellement de CLD, dans un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard ;
3) mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de revenus depuis le 7 janvier 2026 ; il a ainsi perdu sa couverture sociale l’empêchant de poursuivre convenablement les soins nécessaires à sa pathologie ; cette situation pourrait le conduire à devoir reprendre son activité malgré l’avis d’inaptitude médicale de la médecine du travail ;
- la mesure sollicitée est utile visant à titre purement conservatoire à maintenir son traitement dans l’attente que le nouveau comité médical statue sur sa situation ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; la situation dénoncée découle directement de l'incurie de M. A... dans la constitution de son dossier de renouvellement et il a ainsi contribué à cette situation d'urgence ; il a fourni son dossier le 5 novembre 2025 au matin pour une séance du comité médical le jour même dans l'après-midi, de sorte qu'il était impossible pour le secrétariat dudit comité de le solliciter afin qu'il puisse compléter son dossier ; c'est la raison pour laquelle le comité médical n'a pas pu émettre de décision sur sa situation en séance ce jour-là ; le contenu même de ce dossier était manifestement insuffisant ; les pièces produites, à savoir le bilan circonstanciel, dataient du 28 mai 2025 et avaient déjà été utilisées pour l’examen de sa précédente prolongation, ne permettant pas d'attester de son état de santé actuel ; la Polynésie française a déjà pris les mesures nécessaires pour mettre fin à la situation de précarité invoquée et un certificat administratif a été établi pour acter le maintien provisoire de l'agent en congé longue durée et le rappel intégral des traitements est acté et programmé sur la paie de mai 2026 ;
- la condition d’utilité des mesures sollicitées n’est pas remplie pour le traitement eu égard à l’adoption du certificat administratif précité; s'agissant de la perte de sa couverture sociale à compter du 7 janvier 2026, le requérant n'apporte aucune preuve probante, la pièce jointe concernant sa couverture sociale n'étant pas datée ; une séance du nouveau comité médical est d’ores et déjà programmée pour le 27 mai 2026 et M. A... a dûment été informé que son dossier, désormais complet, y sera examiné ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la délibération n° 95-220 APF du 14 décembre 1995 relative aux congés, à l'organisation du comité médical et aux conditions d'aptitude physique des fonctionnaires
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Après avoir entendu, lors de l’audience publique :
- le rapport de M. C... et les observations de M. A... et de Mme D... pour la Polynésie française, qui ont repris leurs écritures.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit:
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la Polynésie française a établi le 12 mai 2026 un certificat administratif procédant au maintien provisoire de M. A... en congé de longue durée et décidé le rappel intégral de ses traitements à verser sur la paie de mai 2026. De même une séance du nouveau comité médical est programmée pour le 27 mai 2026 et M. A... a été informé que son dossier, désormais complet, y sera examiné. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, à la date de la présente ordonnance, les éléments justifiant la satisfaction de la condition d’urgence ayant disparu, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Pascal C...
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA103
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Polynésie française
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2600335_20260513
Données disponibles
- Texte intégral