TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2600354_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, Mme D... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante, à qui une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 avril 2026 a été délivrée le 7 janvier 2026, n’établit pas l’urgence de la mesure sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à Mme C... une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 avril 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 février 2026. La juge des référés, A. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2600354_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA