TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2600361_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l'Eure de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande complète lors d’un rendez-vous en préfecture le 26 novembre 2025 et que le retard à traiter sa demande et l’absence de récépissé lui portent un préjudice important, notamment dans le traitement de sa situation par la caisse de retraite de son défunt mari.
La requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui a transmis des pièces sans présenter d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme B... A..., ressortissante de la république tunisienne née en 1945, présente en France depuis de nombreuses années, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 16 novembre 2025. Des difficultés administratives étant nées du fait du décès de son époux, survenu le 13 février 2025, elle a engagé plusieurs démarches auprès de la préfecture de l’Eure. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre au préfet de l'Eure de statuer sur sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative », et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (…) justifier de l'urgence de l'affaire ».
Il résulte de l’instruction et notamment des pièces transmises par le préfet de l'Eure que par une décision du 19 janvier 2026, l’autorité administrative a décidé de faire droit à la demande de renouvellement de carte de résident de l’intéressée et que, le 22 janvier 2026, cette carte de résident était en cours de fabrication.
Il suit de là que l’urgence qui a pu justifier la saisine et l’intervention du juge des référés a disparu, au jour de la présente ordonnance, de sorte que la demande en référé de Mme A..., qui a en outre partiellement perdu son objet, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. CombesCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2600361_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA