TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 6 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600364_20260306
- Date
- 6 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 30 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’annuler la décision du 29 janvier 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 9 février 2026 et le 3 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière : - le rapport de M. Nivet, - les observations de Me Vaz de Azevedo. La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Par une décision du 29 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de ces décisions. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». La requête de M. A... ne contient l’exposé d’aucun fait ni d’aucun moyen. Aucun mémoire motivé n’a été produit dans le délai du recours contentieux. Par suite, la requête de M. A... n’est pas recevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026. Le magistrat désigné, C. NIVET La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mars 2026
Référence
DTA_2600364_20260306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel