TA106Tribunal Administratif de la GuyaneCitée 1×
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600369_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 février 2026, le 10 mars 2026 et le 12 mars 2026, la société Prestige Air, représentée par Calvar & associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au centre hospitalier universitaire (CHU) de Guyane de produire et communiquer à la société Prestige Air, ainsi qu’au greffe du tribunal administratif de Guyane, l’intégralité des documents et courriers électroniques suivants : - l’ensemble des contrats, avenants, bons de commande et factures relatifs aux prestations de transport aérien de patients, de personnels et de fret conclues ou exécutées avec la société Helicojyp et, plus généralement, avec tout autre prestataire de transport aérien, au bénéfice du CHU de Guyane, depuis le 1er janvier 2015 ; - l’ensemble des courriels et correspondances échangés, sur la même période, entre le CHU de Guyane et l’Agence Régionale de Santé de Guyane, ayant trait : au besoin de transports aériens de patients, personnels et fret, à l’évaluation de ce besoin, aux conditions de recours à Helicojyp et/ou à d’autres prestataires, aux raisons pour lesquelles il n’a pas été procédé à des mises en concurrence régulières malgré l’ampleur des besoins ; 2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter du lendemain de l’expiration du délai de quinze jours susmentionné, et ce jusqu’à complète exécution de l’ordonnance ; 3°) de dire que le produit de cette astreinte sera liquidé, le cas échéant, par le tribunal administratif de la Guyane saisi à cette fin ; 4°) de préciser que, si certains de ces documents contiennent des mentions légalement insusceptibles d’être communiquées en raison de secrets spécialement protégés, le CHU pourra procéder à leur occultation limitée, sous le contrôle du juge, sans que cela ne le dispense de produire les documents eux-mêmes ; 5°) de dire que ces pièces seront versées au dossier de l’instance au fond introduite par la société Prestige Air contre la décision du 26 janvier 2026 ; 6°) de mettre à la charge du CHU de Guyane la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision du 26 janvier 2026 déclarant sans suite la consultation la prive d’une chance sérieuse de se voir attribuer un contrat d’une durée maximale de douze ans, pour un montant annuel de trois millions d’euros ; le maintien d’un système de recours au gré à gré au bénéfice de la société Helicojyp fait peser un préjudice concurrentiel actuel et continu sur elle ; l’absence de mise en œuvre effective d’un marché régulièrement attribué et la persistance de pratiques de gré à gré fragilisent la continuité et la sécurité des transports de patients, de personnels et de fret médical entre le littoral et l’intérieur de la Guyane ; faute de disposer des documents sollicités, la société Prestige Air risque de voir ses recours jugés sur la base d’un dossier incomplet alors que les pièces internes recherchées sont précisément de nature à confirmer le détournement de pouvoir et le favoritisme allégués ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que les documents sollicités ont pour objet d’établir que le motif officiel d’« évolution du besoin » évoqué dans la décision 23 février 2026 ne correspond pas à la réalité des échanges internes et externes, de caractériser l’existence d’un détournement de pouvoir et d’un favoritisme au profit de la société Helicojyp et de démontrer que le centre hospitalier aurait dû, au lieu de déclarer la consultation sans suite, appliquer loyalement l’article R. 2144-7 au profit du candidat classé deuxième, à savoir la société Prestige Air ; - l’offre présentée par la société Prestige Air ne peut être regardée comme irrégulière de sorte que la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 février 2026 et le 25 mars 2026, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Guyane, représenté par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du CHU de Guyane la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - le caractère utile de la mesure demandée n’est pas justifié dès lors qu’il appartient à la société Prestige Air si elle l’estime nécessaire, de solliciter la communication de documents dans le cadre des recours au fond et en référé pendants ; - l’urgence n’est pas établie dès lors que les documents sollicités peuvent faire l’objet d’une communication dans le cadre du recours au fond ou du recours en référé pendant devant le tribunal administratif ; ces documents ne peuvent préjudicier aux intérêts de la société requérante dès lors qu’ils sont sans lien avec l’attribution du marché ; à supposer que cette communication conditionne le maintien de la décision de déclaration sans suite de la procédure, la société Prestige Air n’exécute aucune mission pour le compte du CHU de sorte que la déclaration sans suite de la procédure n’impacte aucunement son activité ou son organisation passée ou actuelle ; l’absence de communication des documents sollicités n’a aucune incidence sur la continuité du transport sanitaire des personnes ; - la mesure sollicitée se heurte à une contestation sérieuse tirée de ce que l’offre de la société Prestige Air étant irrégulière, elle n’aurait jamais pu être attributaire du marché. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le centre hospitalier universitaire de Guyane a engagé, le 26 août 2025, une procédure en vue de l’attribution d’un marché public de transports aériens de patients, de personnels et de fret, décomposé en deux lots. La société Prestige Air a présenté une offre pour le lot 1. Par courrier du 2 décembre 2025, le CHU de Guyane a notifié à la société Prestige Air, le rejet de son offre. Par une décision du 26 janvier 2026, le CHU de Guyane a déclaré la procédure sans suite. Par sa requête, la société Prestige Air demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’ordonner la communication des documents sollicités. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l'article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu'il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d'accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande. 4. Pour justifier de l’utilité de la mesure demandée, la société Prestige Air fait valoir que les documents sollicités sont nécessaires pour pouvoir exercer ses droits de la défense dans l’instance au fond introduite devant le tribunal administratif de la Guyane contre la décision du 23 février 2026 par laquelle le CHU de Guyane a déclaré sans suite la consultation afin de caractériser l’existence d’un détournement de pouvoir et d’un favoritisme au profit de la société Helicojyp et de démontrer que le CHU de Guyane ne pouvait déclarer sans suite la consultation. Toutefois, la circonstance que la communication des documents demandés par la société Prestige Air lui serait utile dans le cadre de l’instance au fond dirigée contre la décision du 23 février 2026, n’est pas de nature à établir l’utilité de la mesure demandée dès lors qu’il appartient au juge du fond de faire usage des pouvoirs généraux d’instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution du litige. Par suite, la requête de la société Prestige Air, qui ne satisfait pas à la condition d'utilité, doit être rejetée. 5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHU de Guyane qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 200 euros à verser au CHU de Guyane au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Prestige Air est rejetée. Article 2 : La société Prestige Air versera une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Prestige Air et au centre hospitalier universitaire de Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 20 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600369_20260420
Données disponibles
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