TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600377_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B..., représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, qu’il n’a plus d’emploi depuis le 18 octobre 2025 et qu’il ne dispose plus d’assurance de santé ;
– la décision est entachée d’incompétence ;
– la décision est insuffisamment motivée ;
– la décision méconnaît l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2512058, enregistrée le 17 novembre 2025.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Savouré, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B..., ressortissant américain né en 1970, a sollicité le 25 mars 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français suite à son mariage le 7 février 2016 avec une ressortissante française. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
M. B... est entré régulièrement en France muni d’un visa long séjour afin de résider auprès de son épouse de nationalité française avec laquelle il expose vivre depuis vingt ans. Alors que sa demande de titre de séjour est instruite depuis près d’un an, il n’a pas été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction et la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément expliquant un tel délai d’instruction. Il fait valoir être dans l’impossibilité de travailler et ne plus disposer d’assurance santé alors que le seul salaire de son épouse ne suffit pas à subvenir aux besoins de son foyer. Dans ces circonstances, il justifie d’une situation d’urgence commandant qu’il soit statué à bref délai sur sa situation.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer, dans le délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B... le titre de séjour qu’il sollicite dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Ollivier.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2600377_20260128
Données disponibles
- Texte intégral