TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2600377_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. B... C... demande au juge des référés : 1°) de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du Pôle Santé République de Clermont-Ferrand, une expertise aux fins de déterminer les conditions de prise en charge de sa sœur, Mme A... C..., et les responsabilités suite à son décès au mois de mai 2025 ; 2°) d’enjoindre au Pôle Santé République de conserver et de produire le dossier médical de sa sœur, les prescriptions horodatées, les feuilles de constantes et de surveillance, les transmissions et observations, les documents de traçabilité des administrations, les comptes rendus du collège, l’identité des signataires et des participants et toute trace informatique horodatée utile ; 3°) de « dire que la responsabilité de l’établissement et des intervenants est engagée et ouvrir droit à indemnisation ». Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d’instruction. (…) ». Si, comme le prévoit l’article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de ce tribunal, et auquel cette mesure se rattache. Par la présente requête, M. C... demande la désignation d’un expert aux fins de déterminer les conditions de prise en charge de sa sœur, Mme A... C..., et les responsabilités suite à son décès au sein du Pôle Santé République de Clermont-Ferrand. Toutefois, cet établissement est un établissement de santé privé. Sa participation éventuelle au service public hospitalier ne lui confère aucune prérogative de puissance publique. Dès lors, les litiges mettant en cause sa responsabilité ou celle des médecins qui y dispensent des soins, ressortissent de la seule compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Par suite, la mesure d’expertise demandée n’est pas au nombre de celles que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative a compétence pour ordonner. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C... ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Clermont-Ferrand le 4 février 2026. La juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2600377_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA