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TA64 · URGENCES ETRANGERS — 18 février 2026
- ECLI
- DTA_2600378_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 4 février 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis la requête de M. C... au tribunal administratif de Pau.
Par cette requête, enregistrée le 3 février 2026, M. A... C... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile.
Il soutient que :
- il est resté peu de temps en Espagne, séjour au cours duquel son état de santé s’est dégradé ;
- sa demande d’asile doit être examinée en France où résident les membres de sa famille et non pas en Espagne, dont il ne parle pas la langue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 14h30, tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. B...,
- les observations de M. C....
Le préfet de la Gironde n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., né le 15 mars 1992 à Kinshasa, est entré en France muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable jusqu’au 25 novembre 2025. Par un arrêté du 19 janvier 2026, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Par la présente requête, M. C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 12.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ».
3. Si le requérant soutient qu’il n’est resté que peu de temps en Espagne, cette circonstance est sans incidence sur le motif retenu par le préfet de la Gironde pour décider son transfert aux autorités portugaises, tiré de l’application de l’article 12.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il disposait d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable lors du dépôt de sa demande d’asile. La circonstance qu’il souhaite rester en France est également sans incidence sur le bien-fondé de ce motif. Par suite, l’erreur de droit invoquée doit être écartée.
4. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
5. Compte tenu de sa date d’entrée récente sur le territoire français le 20 octobre 2025, les seules circonstances que M. C... ait de la famille en France, sans toutefois produire aucune pièce de nature à justifier de ses liens personnels sur ce territoire, et qu’il parle le français mais pas l’espagnol, ne sont pas suffisantes pour établir que le préfet de la Gironde aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en ne décidant pas de faire examiner sa demande d’asile en France.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2026 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 février 2026.
Le président,
J-C. B...
La greffière,
CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme:
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- URGENCES ETRANGERS
- Formation
- URGENCES ETRANGERS
- Date
- 18 février 2026
Référence
DTA_2600378_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel