TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 février 2026
- ECLI
- DTA_2600379_20260225
- Date
- 25 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie dès lors que, étudiant en master 1 sciences de l’éducation à l’université Paris 8, il doit effectuer un stage obligatoire au Bénin au sein d’une structure sociale ; l’absence de délivrance d’un titre de séjour compromet la poursuite de ses études ; la mesure sollicitée est nécessaire pour lui permettre de voyager légalement et d’effectuer son stage à l’étranger. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». M. A... B..., ressortissant béninois né le 20 juillet 1999 et titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 28 mars 2026, demande au juge des référés d’ordonner au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de délivrer un titre de séjour, cette mesure ne présentant pas de caractère provisoire. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 25 février 2026. La juge des référés, F. Lutz La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 février 2026
Référence
DTA_2600379_20260225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA