TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600379_20260420
- Date
- 20 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires complémentaires et en réplique, enregistrés les 22, 23 mars et 13 avril 2026, la société SAS Otago Productions demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la procédure du marché n° 25MAPA001 relatif à la «Création de contenu vidéo, recherche et rédaction de scripts, montage et réalisation, dans le cadre de l’opération Trézo Péyi» et d’annuler la décision du 18 mars 2026 par laquelle le directeur général du comité du tourisme des îles de Guadeloupe a rejeté son offre ; 2°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stage de l’analyse des offres dans des conditions régulières ; 3°) de mettre à la charge du comité de tourisme des îles de Guadeloupe une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - la décision contestée méconnaît les stipulations du règlement de la consultation ainsi que les règles fondamentales de la commande publique, dès lors que le pouvoir adjudicateur a engagé une phase de négociation avec elle avant de rejeter son offre comme irrégulière ; en procédant à une négociation portant précisément sur les éléments invoqués comme irréguliers, puis en écartant l’offre sans démontrer que cette phase n’aurait pas permis de régulariser les éventuelles insuffisances, le pouvoir adjudicateur a entaché sa décision d’une erreur de droit ; - la décision de rejet procède d’une dénaturation manifeste de son offre ; celle-ci comportait une méthodologie détaillée, un processus complet de production audiovisuelle, un planning structuré ainsi qu’une proposition éditoriale pleinement conforme aux exigences du marché ; en ne tenant pas compte de ces éléments ou en les appréciant de manière manifestement erronée, le pouvoir adjudicateur a méconnu la portée réelle de l’offre, en violation de la jurisprudence constante selon laquelle l’acheteur ne peut dénaturer une offre ; - la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors que son offre présentait en effet un haut niveau de qualité technique, une cohérence globale entre les objectifs pédagogiques et audiovisuels du projet, ainsi qu’une organisation opérationnelle rigoureuse ; dans ces conditions, son rejet au motif d’une prétendue insuffisance ne peut être regardé que comme manifestement disproportionné au regard de son contenu réel ; - sur l’insuffisance de motivation de la décision de rejet, aux termes des articles R. 2181-1 et R. 2181-2 du code de la commande publique, l’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné le rejet de sa candidature ou de son offre, en lui indiquant les motifs de ce rejet ; la décision de rejet est insuffisamment motivée au regard des exigences du code de la commande publique ; elle se borne à invoquer de manière générale une insuffisance de l’offre sans identifier précisément les exigences non respectées ni expliciter les raisons pour lesquelles les éléments fournis, notamment dans le cadre de la négociation, auraient été jugés insatisfaisants ; une telle motivation ne l’a pas mise en mesure de comprendre utilement les raisons exactes de son éviction, ni d’exercer utilement ses droits, en méconnaissance des exigences posées notamment par l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ; - sur la poursuite irrégulière de la procédure au-delà du délai de validité de l’offre, le règlement de la consultation fixait le délai de validité des offres à 90 jours à compter du dépôt des plis ; la date limite de remise des offres était fixée au 17 mars 2025 ; la validité initiale de son offre expirait donc le 17 juin 2025 ; le Comité a ensuite sollicité une prolongation expresse de cette validité, laquelle a été acceptée jusqu’au 17 novembre 2025 ; or, par courrier du 12 novembre 2025, soit cinq jours avant l’expiration du délai prorogé, le Comité l’a invitée à participer à une négociation, en lui fixant une date limite de réponse au 11 décembre 2025 à 12 heures, donc postérieure au 17 novembre 2025, tandis que ce même courrier indiquait que la notification du marché au candidat retenu était prévue courant décembre ; la décision de rejet n’a cependant été notifiée que le 18 mars 2026 ; la procédure a ainsi duré un an entre le dépôt de l’offre le 17 mars 2025 et la lettre de rejet du 18 mars 2026 ; la société requérante atteste n’avoir reçu, signé ni accepté aucune autre prolongation, ni aucun renouvellement de validité de son offre postérieurement au 17 novembre 2025 ; il s’ensuit qu’en organisant dès le 12 novembre 2025 une phase de négociation au-delà du 17 novembre 2025, puis en poursuivant encore la procédure jusqu’au 18 mars 2026, sans nouvelle prorogation expresse ni renouvellement régulièrement obtenu, le comité du tourisme a méconnu les règles gouvernant la validité des offres ; - sur l’erreur de qualification de son offre comme irrégulière, le règlement de la consultation exigeait, au titre du mémoire technique, une simulation de réalisation des contenus vidéos et autres prestations, associée à un planning d’exécution ; or, son offre comportait précisément une section intitulée «3.5. Simulation détaillée des 6 films et du teaser», un rétroplanning prévisionnel détaillé, des développements circonstanciés sur les autres prestations attendues, notamment les livrets pédagogiques, le pack numérique, l’identité graphique, les livrables, les moyens humains et la méthodologie d’exécution ; le courrier de négociation du 12 novembre 2025 confirme que le Comité ne reprochait pas à son offre l’absence pure et simple d’une simulation ou d’un planning, mais l’absence d’une «ébauche satisfaisante du projet fourni, avec une simulation complète et un rétroplanning détaillé du processus de production des films» ; il l’invitait en conséquence à faire évoluer ou modifier ses simulations et plannings de réalisation de contenus vidéos et autres prestations ; le grief formulé par le Comité relevait d’une appréciation qualitative du contenu de l’offre et non de l’absence d’un élément exigé par les documents de la consultation ; pourtant, la lettre de rejet du 18 mars 2026 qualifie son offre d’irrégulière, au motif qu’elle serait incomplète, le mémoire technique ne répondant pas «en totalité aux exigences», notamment sur la «simulation détaillée» et la «réalisation desdits contenus vidéos et autres prestations» ; cette motivation place le Comité dans une contradiction juridique manifeste, soit il soutient que la simulation exigée par le règlement était absente, mais cette affirmation est matériellement contredite par les pièces mêmes de l’offre, qui comportent une rubrique dédiée à la simulation et un planning d’exécution, soit il soutient que cette simulation, bien qu’existante, était trop faible, trop vague ou insuffisamment détaillée ; dans cette hypothèse, le grief ne porte plus sur l’absence d’un élément exigé, mais sur son degré de précision ou sa qualité démonstrative et relève alors du jugement de la valeur technique de l’offre, non de son irrégularité ; le Comité a ainsi commis une erreur de qualification, en transformant une éventuelle appréciation technique défavorable en irrégularité éliminatoire ; ce manquement l’a directement lésée, en étant évincée non sur le terrain d’une comparaison régulière des offres, mais par une qualification juridique erronée ; - sur le contenu de la lettre de rejet du 18 mars 2026, celle-ci présente une contradiction révélatrice ; d’un côté, elle qualifie son offre d’irrégulière et incomplète ; de l’autre, elle indique que cette situation a «obéré vos [ses] chances de succès, lors de la comparaison des propositions reçues des soumissionnaires» ; or une offre réellement éliminée pour irrégularité n’a pas vocation à être présentée comme désavantagée au stade de la comparaison des offres ; une telle formulation révèle au contraire que le Comité a porté sur son offre une appréciation relevant du jugement comparatif des propositions, c’est-à-dire de leur valeur technique relative, et non d’un simple contrôle de conformité formelle ; cette contradiction interne confirme que le Comité a confondu l’irrégularité éliminatoire d’une offre et l’appréciation technique ou comparative de son contenu ; elle renforce ainsi le moyen tiré de l’erreur de qualification de l’offre comme irrégulière ; - les manquements relevés l’ont directement lésée ; le critère «Prix» étant pondéré à hauteur de 60 %, il revêtait un caractère déterminant dans l’attribution du marché ; or, son offre, d’un montant de 40 850,25 € TTC, était particulièrement compétitive ; son éviction irrégulière a ainsi eu pour effet de neutraliser l’application de ce critère et de la priver d’une chance sérieuse d’obtenir le marché. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2026, le comité du tourisme des iles de Guadeloupe, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le Comité fait valoir que : - sur l’erreur de droit, relative à la prétendue méconnaissance des stipulations du règlement de la consultation, ainsi que des règles fondamentales de la commande publique, et en application de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique, les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses ; lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres, qui demeurent irrégulières ou inacceptables, sont éliminées ; pour le marché, passé selon une procédure adaptée, c’est le sens de l’article «6.2 – Examen des offres» du règlement de la consultation, qui a été appliqué à la société requérante puisqu’il lui a envoyé un courrier, lui laissant ainsi l’opportunité de rendre son offre régulière ; la société requérante, dans son offre négociée ou mémoire technique remis le 11 décembre 2025, n’a toutefois pas supprimé cette irrégularité par ses réponses et propositions, d’où l’infructuosité de la négociation retenue à son endroit ; il a engagé une négociation avec l’ensemble des candidats, après analyse des offres négociées reçues, qui étaient régulières, à procéder à leur comparaison sur la base des critères de sélection préalablement mentionnés dans le règlement de la consultation, à l’«article 6-3 Critères de sélection des offres» ; un classement des offres a été ensuite effectué qui a permis de retenir comme attributaire la société Ekow Flow ; la négociation a pris fin au sens de l’article R. 2152-1 du code de la commande publique, dès lors qu’il avait des offres négociées qui satisfaisaient aux exigences du marché, tant techniquement que financièrement ; il n’a pas violé les règles applicables en la matière, notamment l’article L. 3 du code de la commande publique, qui impose le respect par l’acheteur des principes d’égalité de traitement des candidats, de liberté d’accès et de transparence des procédures ; - sur la dénaturation manifeste de l’offre et l’erreur manifeste d’appréciation alléguées, il n’y a pas dans l’offre de la société requérante une véritable proposition éditoriale aussi complète et approfondie que celle, notamment, du candidat retenu, ni de scénario écrit, ni d’indication précise d’acteur et/ou de personne pressentie, à quel titre et pour telle prestation ; il déplore également l’absence, au niveau de la DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire), de la prise en compte et le détail des frais de transport, d’hébergement, de bouche et annexes, impératifs, compte tenu de l’obligation de se rendre physiquement sur les lieux de l’archipel guadeloupéen pour la réalisation des six vidéos et le teaser ; les offres, qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation pour la présentation des offres, sont irrégulières et peuvent être rejetées en tant que tel ; il s’est lui-même interrogé sur la nature et l’impact des informations manquantes à l’issue de la négociation avant de qualifier l’offre comme étant irrégulière pour cause d’incomplétude dès lors qu’elle ne comportait pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation, malgré cette exigence rappelée à Otago Productions dans le courrier de négociation du 12 novembre 2025 ; ainsi, l’irrégularité de l’offre justifie son rejet ; - sur l’absence ou l’insuffisance de motivation, en réalité, dès le courrier du 12 novembre 2025, mettant en place la négociation avec tous les candidats recevables, la société Otago Production a eu connaissance des principales sources d’insatisfaction, constatées dans son offre initiale, et il lui appartenait, ainsi qu’aux autres soumissionnaires, d’améliorer sa proposition, lors de la remise des offres négociées, fixée au 11 décembre 2025 à 12 heures ; le pouvoir adjudicateur, en l’espèce, n’était pas tenu de faire figurer dans la notification du rejet de l’offre, ni le nom de l’attributaire, ni les motifs ayant conduit au choix de son offre, mais il l’a fait spontanément dans un souci de garantir une large transparence envers tous les soumissionnaires ; - sur les prétendus manquements relevés, qui auraient désavantagé la société requérante, selon celle-ci, l’éviction irrégulière de son offre l’aurait en effet lésée, car son prix était particulièrement compétitif (40 850,25 euros TTC), d’autant plus que le critère du prix était pondéré de 60 % ; il ne pouvait cependant pas effectuer une analyse et une comparaison de l’offre financière de la requérante avec celles des autres candidats, dès lors que sa décomposition de prix global et forfaitaire était incomplète, même après la phase de négociation ; la faute et les conséquences du caractère incomplet de la décomposition du prix global et forfaitaire sont en conséquence imputables à la société requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, comme juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les référés précontractuels et contractuels, sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-13 du même code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le mardi 14 avril 2026 à 10 heures, en présence de Mme Lubino, greffière d’audience : - le rapport de M. Sabatier-Raffin, juge des référés, - et les observations orales de M. B... A..., représentant du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, qui maintient ses conclusions. La société Otega Productions n’était ni présente, ni représentée. La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 16 avril 2026, à 14 heures (heure de Guadeloupe). Le comité du tourisme des îles de Guadeloupe a produit une note en délibéré, qui a été enregistrée le 16 avril 2026, après la clôture, et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : Au mois de février 2025, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe, établissement public industriel et commercial a lancé un avis public à la concurrence pour «La création de contenus vidéo, la recherche et la rédaction de scripts, le montage et réalisation, dans le cadre de l’opération Trézo Péyi», qui vise à sensibiliser les élèves des écoles primaires, notamment des cours moyens de 1ère et 2ème année, à la richesse patrimoniale et touristique des îles de Guadeloupe au travers d’une valise pédagogique, contentant une série de films promotionnels. Cette consultation a été passée, pour un contrat unique de prestations de service à prix global et forfaitaire, selon la procédure adaptée, conformément à l’article L. 2123-1 et R. 2321-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique, et pour une durée de trois ans. La société Otago Productions, située en France hexagonale ou métropolitaine, a participé à la procédure de passation du marché susvisé en déposant son offre pour un montant total de 40 850,25 euros TTC (37 650 euros H.T.) et a été admise à une phase de négociation portant sur les aspects techniques et financiers. Au terme de la date limite de remise des plis, parmi les douze offres réceptionnées, l’offre attributaire du marché a été octroyée à la société Ekow Flow, qui a proposé un prix de 97 520,00 euros HT, soit la deuxième note pour le prix, et en obtenant la meilleure note technique. Par un courrier du 18 mars 2026, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe a informé la société Otago Productions du rejet de son offre. Sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Otago Productions demande au juge des référés, à titre principal, de suspendre la procédure de de passation du marché n° 25MAPA001, d’annuler la décision de rejet de son offre et d’enjoindre au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres dans des conditions régulières. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : «Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat.». Aux termes de l’article L. 551-2 du même code : « I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. / (…).». Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique, qui le saisit, se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence, auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l'appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats. Pour contester le rejet de son offre, la société Otago Productions soutient que la décision de rejet contestée est insuffisamment motivée et contradictoire par son contenu. Le comité de tourisme des îles de Guadeloupe a, par ailleurs, entaché sa décision d’une erreur de droit par la méconnaissance des stipulations du règlement de la consultation et des principes fondamentaux de la commande publique, notamment l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures en rejetant son offre sans lui avoir laissé la possibilité de la régulariser par la phase de négociation et en ayant poursuivi irrégulièrement la procédure au-delà du délai de validité. Elle soutient également que la décision de rejet de son offre procède d’une dénaturation de celle-ci et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des réelles qualités que son offre présentait, ainsi que d’une erreur de qualification de son offre, en transformant une éventuelle appréciation technique défavorable en une irrégularité éliminatoire. Enfin, les manquements ainsi relevés ont directement lésé la société requérante, malgré la compétitivité de son offre, dès lors que le critère prix, pondéré à hauteur de 60 %, a été neutralisé par l’éviction irrégulière de son offre et l’a privée en conséquence d’une chance sérieuse d’obtenir le marché. En ce qui concerne l’insuffisance de motivation de la lettre de rejet : Aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : «Dès qu'il a fait son choix, l'acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l'offre n'a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : «L'acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre.». Et aux termes de l’article R. 2181-2 dudit code : «Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l'offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l'acheteur. / Lorsque l'offre de ce soumissionnaire n'était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l'acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du marché.». Il résulte de ces dispositions qu’en procédure adaptée, l'acheteur doit simplement notifier au candidat le rejet de sa candidature ou de son offre. Les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ainsi que la règle de transparence des procédures qui en découle, n’imposent aux pouvoirs adjudicateurs ni d’indiquer aux candidats évincés les motifs du rejet de leurs offres ni de respecter un délai raisonnable entre la notification de ce rejet et la conclusion du contrat. La société Otago Productions reproche au comité du tourisme des îles de Guadeloupe d’avoir, d’une part, insuffisamment motivé sa décision de rejet du 18 mars 2026 et, d’autre part, présenté une motivation contradictoire quant à l’offre qu’elle a proposée. Il résulte de l’instruction que la lettre du 18 mars 2026, par laquelle le Comité a rejeté son offre, mentionne les motifs du rejet, non seulement sur le plan technique mais aussi financier, et le nom de l’attributaire, alors qu’il n’avait pour seule obligation que de notifier à la société requérante le rejet de sa candidature. Il ne résulte pas de l’instruction que ladite société ait sollicité, conformément à l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue. Enfin, la circonstance que la lettre de rejet contiendrait une contradiction est toutefois sans incidence sur la procédure de passation du marché ainsi que sur les obligations de publicité ou de mise en concurrence. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance du règlement de la consultation et des règles fondamentales de la commande publique : Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : «L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées.». Aux termes de l’article L. 2152-2 du même code : «Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.». Et aux termes de l’article R. 2152-1 dudit code : «Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d'appel d'offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. / Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées.». Enfin, aux termes de l’article R. 2152-2 de ce code : «Dans toutes les procédures, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles.». Il résulte de ces dispositions que les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées sont, sous réserve des possibilités de régularisation prévues par l'article R. 2152-2, automatiquement écartées. La société requérante soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations du règlement de la consultation ainsi que les règles fondamentales de la commande publique, dès lors que le pouvoir adjudicateur a engagé une phase de négociation avec la société requérante avant de rejeter son offre comme irrégulière. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis d’appel public à la concurrence, que la consultation a été passée en procédure adaptée conformément aux articles L. 2123-1 et R. 2123-1 à R. 2123-7 du code de la commande publique. En outre, l’article 6.2 du règlement de consultation, et relatif à l’examen des offres, précisait que la régularisation des offres irrégulières était autorisée, ce qu’a appliqué le comité du tourisme à l’égard de la société Otago Productions, en l’invitant, par sa lettre du 12 novembre 2025, à régulariser son offre, pour «permettre l’évolution de votre [son] offre technique et financière», en lui donnant ainsi l’opportunité de rendre son offre régulière. Toutefois, dans son offre négociée déposée le 11 décembre suivant, le comité a considéré que la société Otago Productions n’avait pas procédé à la suppression des irrégularités relevées malgré la demande faite par courrier du 12 novembre 2025, en concluant ainsi à l’infructuosité de la négociation. Aussi, en recourant à la négociation avec l’ensemble des candidats, dont la société requérante, tel qu’indiqué dans les documents de la consultation, avant de choisir l’offre qui répondait au mieux aux critères de sélection préalablement mentionnés dans le règlement de la consultation, le Comité a régulièrement, à l’issue de la phase de régularisation ou de négociation, et finalement demeurée infructueuse pour la société requérante, respecté le règlement de consultation. En conséquence, et dès lors, ainsi qu’il résulte de l’instruction, que la société Otago Productions a pu participer à la procédure de passation de marché, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit par la méconnaissance des stipulations du règlement de la consultation, ni par les principes de la commande publique posés à l’article L. 3 du code de la commande publique. Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté. En ce qui concerne la poursuite de la procédure au-delà de la validité de l’offre : L’article 6-5 du règlement de la consultation, et relatif au délai de validité des offres, a fixé un délai de 90 jours à compter du dépôt des plis, fixé au 17 mars 2025 dans l’avis d’appel public à la concurrence. La validité initiale des offres expirait le 17 juin 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que le comité a sollicité, par un courrier du 15 juin 2025, une prolongation expresse de cette validité, laquelle a été acceptée par la société requérante jusqu’au 17 novembre 2025. Ce délai a permis au Comité de lui adresser un courrier en date du 12 novembre 2025, afin de lui faire part de ses observations et de permettre à la société d’améliorer son offre technique et financière, en lui fixant un délai pour déposer cette nouvelle offre dite «négociée» jusqu’au 11 décembre 2025. Lors de l’audience, le Comité fait valoir que chaque candidat a reçu le règlement de consultation et le contrat valant acte d’engagement ainsi que le cahier des clauses particulières adapté. Par un additif n° 3 de réponses aux questions au marché, en date du 20 novembre 2025, le nouveau délai de validité des offres a été fixé à 90 jours à compter du dépôt des plis négociés. En répondant à la demande du Comité, la société requérante a implicitement accepté ce délai pour déposer sa nouvelle offre en décembre 2025, le Comité précisant, au demeurant, à l’audience, que la société requérante n’a pas formulé d’observations sur le point relatif au délai de la consultation jusqu’à la réception du courrier de rejet de son offre et son recours juridictionnel. Il ne résulte pas de l’instruction, et en tout état de cause, que ce nouveau délai destiné à favoriser l’évolution de l’offre de la société Otago Productions l’ait lésée, alors qu’il s’est agi, selon le Comité, de lui laisser «l’opportunité de rendre son offre régulière». Faute d’établir que le délai ait préjudicié aux intérêts de la société requérante et porté atteinte à ses droits, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la dénaturation de son offre et l’erreur manifeste d’appréciation invoquées par la société Otago Productions : Aux termes de l’article 5-2 du règlement de consultation, et relatif au dossier constituant l’offre : «Le dossier constituant l’offre comprend impérativement les documents suivants : / 1. Le contrat valant Acte d’Engagement (AE) et Cahier des Clauses Particulières, complété, daté et signé par le candidat. / 2. La Décomposition du Prix Global et Forfaire (DPGF) ce document doit être rédigé par le candidat, daté et signé, il s’agit de présenter en détail le contenu et le coût des différentes prestations. Les montants HT et TTC obtenus doivent être ensuite mentionnés à l’article 10.1 du contrat valant Acte d’Engagement (AE) et Cahier des Clauses Particulières. / 3. Un Mémoire Technique : Ce document est rédigé par le candidat qui doit préciser notamment sa compréhension et son organisation interne en réponse aux besoins du CTIG, présenter les moyens humains (CV obligatoires) et matériels qui seront utilisés pour exécuter le marché. Le candidat doit présenter "en tenant compte de la date prévisionnelle de notification du marché 24/03/2025", une simulation de réalisation desdits contenus vidéos et autres prestations, associée à un planning d’exécution, les tâches respectives des intervenants doivent être indiquées.». Et aux termes de l’article 10 du contrat valant acte d’engagement et cahier des clauses particulières, relatif au montant du marché, de son contenu et de la variation des prix, précisément de l’article 10.2 sur le contenu du prix : «L’unité monétaire du prix est l’EURO en tant qu’elle est la monnaie ayant cours légal en France. / Les prix sont réputés inclure toutes les dépenses résultant de l'exécution des services, y compris tous les coûts, charges, fournitures, matériaux et autres, supportés par le titulaire du marché. / NB : Le prix total indiqué par le candidat ci-avant en HT et TTC doit être détaillé dans un document qu’il va rédiger et intitulé «Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)» de façon à présenter l’ensemble des coûts, notamment : / o les coûts de préproduction, production et post-production. (gestion de projet, captation son, vidéo, drone, gestion casting...) ; / o les droits d'utilisation des musiques et éléments graphiques ; o les déplacements et logistiques dans les îles de Guadeloupe ; / o etc.». La société Otago Productions soutient que la décision de rejet procède d’une dénaturation manifeste de son offre dès lors que celle-ci comportait en effet une méthodologie détaillée, un processus complet de production audiovisuelle, un planning structuré ainsi qu’une proposition éditoriale pleinement conforme aux exigences du marché. Le devis produit démontre en outre une structuration précise des prestations, intégrant l’ensemble des phases du projet, de la rédaction des synopsis à la livraison des contenus, en passant par les tournages, le montage et les effets visuels. Si ces éléments se retrouvent, pour partie, dans le mémoire technique que la société requérante a déposé, le comité du tourisme fait valoir que l’offre ne contient pas «une véritable proposition éditoriale aussi complète et approfondie que celle, notamment, du candidat retenu, ni de scénario écrit, ni d’indication précise d’acteur et/ou personne pressentie à tel titre et pour telle prestation.». Dans son courrier du 12 novembre 2025, le Comité avait invité la société Otago Productions à «ajuster et/ou modifier les lieux géographiques d’intervention et manifestations antérieurement retenus, les simulations et plannings de réalisation de contenus vidéos et autres prestations déjà sélectionnés, les prix», en faisant également part de ses insatisfactions constatées quant à, d’une part, «l’absence d’une ébauche satisfaisante du projet fourni, avec une simulation complète et un rétroplanning détaillé du processus de production des films» et, d’autre part, «une offre financière élevée "140 000 euros HT" sur le décompte du prix global et forfaitaire (DPGF); qui est différent du montant mentionné à l’article 10 du contrat valant Acte d’Engagement (AE) et Cahier des Clauses Particulières (CCP) "30 791 euros HT"». Le Comité fait valoir qu’il n’a pas déclaré qu’il n’y avait pas de simulation, de rétroplanning et une décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), mais une absence de renseignements exigés et détaillés ainsi qu’une offre financière confirmant l’incomplétude technique. Par ailleurs, le Comité a regretté l’absence, au niveau de cette décomposition du prix, de la prise en compte et du détail des frais de transport, d’hébergement, de bouche et annexes, éléments essentiels pour la bonne exécution du marché, compte tenu de l’obligation de se rendre physiquement sur les différents de l’archipel guadeloupéen pour la réalisation des six vidéos et le teaser ou la bande-annonce, et ce à la différence d’autres candidats, ce que relève le Comité à l’audience, en concluant, de ce fait, que c’est la société attributaire qui a eu la meilleure offre technique et le meilleur rapport qualité/prix. Enfin, malgré la précision de l’article 10.2 relatif au contenu du prix, le Comité fait valoir que l’offre de la société requérante ne comporte pas tous les éléments ou renseignements nécessaires, en particulier les coûts des déplacements et logistiques dans les îles de Guadeloupe, alors qu’il avait été demandé à la société requérante, dans le courrier de négociation du 12 novembre 2025, d’ajuster ou d’améliorer son offre quant aux prix. Le Comité conclut que le montant de l’offre à 40 850,25 euros confirme l’incomplétude de celle-ci et ne pouvait pas permettre à la société Otago Productions d’obtenir la meilleure note compte tenu de l’absence de renseignements dédiés aux frais de déplacements et, en conséquence, d’être classée. Dans ces conditions, le Comité du Tourisme a pu valablement considérer que l’absence de ces éléments, pourtant attendus, pour lui permettre d’apprécier la valeur de l’offre de la société Otago Production au regard d’un critère ou d’un sous-critère et par rapport aux offres de ses concurrents, conduisait finalement à rendre l’offre de la société requérante irrégulière en raison de son caractère incomplet, sans que lui soient appliquées l’appréciation et la note prévues, pour la valeur technique, par l’article 6.3 «Critères de sélection des offres» : «• Réponse adaptée, complète, avec valeur ajoutée : 100 % de la note ; • Réponse adaptée et complète, satisfaisante : 75 % de la note ; • Réponse acceptable mais sans détails ou qualité particulière : 50 % de la note ; • Réponse parcellaire ou générique, passe partout : 25 % de la note ; / • Pas de réponse ou réponse sans aucun rapport avec la question posée : 0 % de la note.». En conséquence, faute de respecter les stipulations ou dispositions des documents de consultation, exigées pour la présentation des candidatures et des offres ainsi que pour la sélection des candidats et le choix de l’offre, le Comité a pu rejeter l’offre incomplète de la société Otago Productions et, par suite, irrégulière, sans la dénaturer et sans entacher d’une erreur manifeste d’appréciation l’appréciation portée sur l’offre de la société requérante. En ce qui concerne l’erreur de qualification de l’offre de la société requérante comme irrégulière : La société requérante précise que son offre, conformément au règlement de la consultation, comportait une section intitulée «3.5. Simulation détaillée des 6 films et du teaser», un rétroplanning prévisionnel détaillé, des développements circonstanciés sur les autres prestations attendues, notamment les livrets pédagogiques, le pack numérique, l’identité graphique, les livrables, les moyens humains et la méthodologie d’exécution. Elle soutient que le courrier de négociation du 12 novembre 2025 confirme que le Comité ne lui reprochait pas l’absence pure et simple d’une simulation ou d’un planning. Toutefois, le courrier du 12 novembre 2025 mentionnait, ainsi qu’il a été dit au point 12 de la présente ordonnance, les «principales sources d’insatisfactions constatées» en mentionnant, d’une part, «l’absence d’une ébauche satisfaisante du projet fourni, avec une simulation complète et un rétroplanning détaillé du processus de production des films» et, d’autre part, «une offre financière élevée "140 000 euros H.T.", qui est différent du montant mentionné à l’article 10 du contrat valant Acte d’Engagement (AE) et Cahier des Clauses Particulières (CCP) "39 791 euros H.T."». Ces observations étaient accompagnées d’une demande d’ajustement et/ou de modification des lieux géographiques d’intervention et manifestations antérieurement retenus, des simulations et plannings de réalisation de contenus vidéos et autres prestations déjà sélectionnées ainsi que des prix. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, le Comité a décelé sur l’offre de la société requérante une insuffisance quant à la proposition éditoriale aussi complète et approfondie que celle, notamment, du candidat retenu, ni de scénario écrit, ainsi qu’il résulte de l’instruction, ni d’indication précise d’acteur et/ou de personne pressentie à tel titre et pour telle prestation. Le Comité a également regretté l’absence de chiffrage des frais de déplacement avec les frais d’hébergement, de bouches et annexes dans la décomposition du prix global et forfaitaire, ce qui a conduit l’établissement public à conclure à l’incomplétude du dossier de la société Otago Productions. Il ne résulte pas que le grief formulé par le Comité porte ainsi uniquement sur l’aspect qualitatif de l’offre en elle-même, mais bien sur l’ensemble de l’offre dans sa globalité, pour partie sur le critère "Technique" et, surtout, sur le critère "Prix", qui n’a ni satisfait ni convaincu le Comité, pouvoir adjudicateur, qui a mis en évidence l’incomplétude du dossier de la société requérante. En conséquence, le moyen tiré de l’erreur de qualification doit être écarté. En ce qui concerne les manquements relevés qui auraient lésés la société requérante : La société requérante soutient que les manquements, qu’elle a relevés, l’ont lésée au motif que le critère «Prix», étant pondéré à hauteur de 60 %, revêtait un caractère déterminant dans l’attribution du marché. Son offre d’un montant de 40 850,25 euros TTC était particulièrement compétitive. Selon elle, son éviction a ainsi eu pour effet de neutraliser l’application de ce critère et de la priver d’une chance sérieuse d’obtenir le marché. Il résulte de l’instruction que l’additif n° 1 au de réponses aux questions des candidats au marché en date du 03 mars 2025 a précisé que l’enveloppe budgétaire prévisionnelle allouée audit marché s’élève à 140 000 euros H.T., en insistant sur l’importance de la décomposition du prix global et forfaitaire qui doit être renseigné par chaque candidat. Le Comité fait valoir que cette décomposition, qui constitue une analyse financière détaillée, en relation avec l’analyse technique des offres, vise, sur le plan juridique, à garantir le processus de sélection et, du point de vue économique, à optimiser le marché. Ainsi qu’il a été dit aux point 12, le Comité n’a pu effectuer une analyse et une comparaison de l’offre financière de la société requérante par rapport aux autres candidats au motif que ce décompte s’est révélé incomplet, même après la phase de négociation, mise en œuvre par la lettre du 12 novembre 2025, qui demandait à la société Otago Productions d’ajuster et/ou modifier, notamment, les prix, puisque cette société n’a pas détaillé les éléments liés aux frais de transport, d’hébergement, de bouche et annexes, qui sont importants, en l’espèce, compte tenu des déplacements engendrés par l’objet même du marché, et qui concerne l’ensemble de l’archipel guadeloupéen. Il résulte de l’instruction que, comme avec les autres onze sociétés, la négociation a eu lieu avec la société Otago Productions, afin de parfaire sa proposition, mais qui s’est révélée finalement irrégulière à l’issue du rendu de sa nouvelle offre déposée au mois de décembre 2025, car incomplète sur le plan financier, ne permettant pas à la société requérante d’être classée. Cet élément lié aux prix a légalement conduit le Comité à écarter l’offre de la société Otago Productions, qui ne peut alléguer qu’elle a perdu une chance sérieuse d’obtenir ce marché en raison des manquements du Comité. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Otago Productions n’établit pas que le comité des îles de Guadeloupe aurait, à tort, rejeté son offre en la considérant comme irrégulière, ni que, ce faisant, il aurait méconnu ses obligations de publicité, de mise en concurrence et de transparence et qu’elle aurait été, par suite, lésée. En conséquence, les conclusions présentées par la société Otago Productions, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ainsi que celles aux fins d’injonction. Sur les frais liés à l’instance ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme demandée par la société Otago Productions, qui, au demeurant, n’est chiffrée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par le comité du tourisme des îles de Guadeloupe au même titre, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait pas état précisément des frais qu’il aurait exposé pour défendre à l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Otago Productions est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le comité du tourisme des îles de Guadeloupe sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Otago Productions, à la société Ekow Flow et au comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 20 avril 2026. Le juge des référés, Signé : P. SABATIER-RAFFIN La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière Signé : L. LUBINO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 20 avril 2026
Référence
DTA_2600379_20260420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA