TA06Magistrat M. FACONMagistrat M. FACONSatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. FACON — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2600382_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il soutient que l’Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré à tort qu’il avait déposé sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français à raison d’une erreur de saisie de la date de son arrivée. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 29 janvier 2026, l’Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été rétroactivement accordé au requérant à compter du 12 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Facon. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Par une décision du 12 janvier 2026, le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A... au motif qu’il avait présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son arrivée sur le territoire français. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Il ressort des pièces du dossier que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été rétroactivement accordé au requérant à compter du 12 janvier 2026 par une décision du 29 janvier 2026. Cette décision doit être regardée comme procédant au retrait de la décision attaquée du 12 janvier 2026. Toutefois, le retrait opéré par la décision du 29 janvier 2026 n’ayant pas acquis un caractère définitif à la date du jugement, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête. Sur les conclusions à fin d’annulation : D’une part, aux termes de l’article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : / (…) / 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande d’asile le 12 janvier 2026 et qu’à cette occasion le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu que celui-ci était entré en France le 27 août 2025. Toutefois, M. A... allègue être entré en France le 27 décembre 2025 et que sa demande d’asile est entachée d’une erreur de saisie. En défense, l’Office français de l'immigration et de l'intégration reconnaît que la date d’entrée en France du requérant est bien celle du 27 décembre 2025 et que c’est à tort que lui a été opposé la circonstance qu’il n’avait pas présenté sa demande dans un délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur de fait. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A... doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 janvier 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A... est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026. Le magistrat désigné, signé F. FACON La greffière, signé C. KUBARYNKA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier/la greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FACON
- Formation
- Magistrat M. FACON
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2600382_20260203
Données disponibles
- Texte intégral