TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600382_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. A... E..., M. D... C..., et Mme B... E..., représentés par Me Benchetrit, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de leur délivrer des autorisations provisoires de sortie et de retour sur le territoire français ainsi que des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler ou, à défaut, de prendre toute mesure équivalente permettant la poursuite effective et régulière de l’instruction de leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Benchetrit au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’ils sont tous trois exposés à des menaces, que M. A... E... doit se rendre temporairement au Brésil afin de répondre à une convocation des autorités parlementaires brésiliennes et se trouve dans l’impossibilité de travailler légalement, et que M. D... C... et Mme B... E... souffrent de problèmes de santé ; - les mesures demandées sont utiles et ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête, qui est collective, est irrecevable, et que les moyens présentés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A... E..., M. D... C..., et Mme B... E..., ressortissants brésiliens, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de leur délivrer des autorisations provisoires de sortie et de retour sur le territoire français ainsi que des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler ou, à défaut, de prendre toute mesure équivalente permettant la poursuite effective et régulière de l’instruction de leurs demandes d’admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l’article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. La recevabilité d’une requête présentée conjointement par plusieurs requérants est subordonnée à la condition que la solution du litige ne nécessite pas un examen distinct de la situation individuelle de chacun d’entre eux. M. A... E..., M. D... C..., et Mme B... E... ont introduit une seule et même requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de leur délivrer des autorisations provisoires de sortie et de retour sur le territoire français ainsi que des autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler ou, à défaut, de prendre toute mesure équivalente permettant la poursuite effective et régulière de l’instruction de leurs demandes respectives d’admission exceptionnelle au séjour. Cette demande nécessite un examen distinct de chaque situation individuelle. Par suite, la requête collective présentée par M. A... E..., M. D... C..., et Mme B... E..., qui nécessite d’être présentée sous la forme de trois requêtes distinctes, est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... E..., M. D... C..., et Mme B... E... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... E..., M. D... C..., et Mme B... E... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E..., M. D... C..., et Mme B... E... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 25 mars 2026. La juge des référés, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2600382_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA