TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600396_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction, compte tenu de la convocation pour le 20 janvier 2026, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a renouvelé la carte de séjour pluriannuelle de Mme A..., par une décision valable du 16 janvier 2026 au 15 janvier 2027 qui a été prise en cours d’instance. La requérante est également convoquée en vue de lui remettre un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler pour le 20 janvier 2026. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête. Mme A... ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2600396_20260126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA