TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2600396_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2026, M. C... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer la carte de résident à laquelle il a droit en sa qualité de réfugié. Il soutient que : - l’instruction de sa demande de titre de séjour demeure inachevée en dépit des multiples démarches accomplies depuis près d’un an ; - étant anormalement maintenu en situation irrégulière, il justifie d’une situation d’urgence ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. B... A..., ressortissant comorien né le 7 juin 1990, dont la qualité de réfugié a été reconnue par l’OFPRA en 2024, expose les difficultés auxquelles il est confronté depuis un an pour obtenir la carte de résident à laquelle il a droit, la préfecture s’étant bornée à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et étant maintenu, depuis octobre 2025 en situation d’absence de tout titre. En conséquence, il demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction auprès du préfet de Mayotte. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. 4. En l’espèce, M. B... A... justifie, par l’ensemble des éléments produits à l’appui de sa requête, de son indiscutable qualité de réfugié, laquelle lui ouvre droit à la carte de résident, ainsi que de ses multiples démarches auprès de la préfecture de Mayotte en vue de la délivrance effective de ce titre à l’issue de l’instruction de sa demande. Au contraire, l’administration ne s’explique pas sur les raisons du blocage que subit l’intéressé. La situation ainsi présentée au tribunal révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressé. 5. Par ailleurs, le requérant justifie non seulement de son indiscutable droit au séjour au titre de l’asile, mais encore du préjudice que lui cause l’absence de tout titre, cette situation ne lui permettant pas de conserver son emploi. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que le titre de séjour sollicité par M. B... A... en sa qualité de réfugié lui soit délivré dans les meilleurs délais. Dans l’immédiat, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler devra être remise à l’intéressé au plus tard le 4 mars 2026. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de faire le nécessaire pour que la carte de résident à laquelle M. B... A... a droit en sa qualité de réfugié lui soit délivrée dans les meilleurs délais et, dans l’immédiat, pour qu’il soit mis en possession, au plus tard le 4 mars 2026, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 20 février 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2600396_20260220
Données disponibles
- Texte intégral