TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600398_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son employeur exige la présentation d’un document attestant de la régularité de son séjour, et que l’absence de délivrance d’un tel document la place dans une situation professionnelle et administrative critique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 janvier 2026 au 22 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante ukrainienne, a déposé le 13 août 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour sur le téléservice l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a mis à la disposition de la requérante, dans son espace personnel du téléservice ANEF, une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 janvier 2026 au 22 avril 2026. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 25 mars 2026. La juge des référés, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 mars 2026
Référence
DTA_2600398_20260325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA