TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600399_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Hérault de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé portant la mention « autorise son titulaire à travailler », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quarante-huit heures après la notification de l’ordonnance. Elle soutient que : - l’urgence est établie dès lors que faute de pouvoir présenter un document de séjour valide, son employeur a procédé à la suspension immédiate de son contrat de travail et de sa rémunération, la privant de ses seuls revenus ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la préfète de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle expose qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 avril 2026 lui a été remise le 21 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». 2. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a remis, le 21 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête de Mme A..., une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 avril 2026. Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Hérault de remettre à Mme A... une attestation de prolongation d’instruction, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la préfète de l’Hérault. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2026. Le greffier D. Martinier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2600399_20260127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA