TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600403_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier et 19 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de lui donner acte de son désistement de ses conclusions aux fins de modification de l’ordonnance n° 2523668 du 26 décembre 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Rosin et, dans l’hypothèse où elle ne serait finalement pas admise à l’aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle informe le tribunal qu’elle a reçu un document provisoire de séjour avec autorisation de travail valable du 16 janvier 2026 au 15 juin 2026. Pa un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine, a produit un mémoire en défense qui conclut au rejet de la requête. Il informe le tribunal que la requérante bénéficie depuis le 16 janvier 2026 d’une attestation de prolongation de ses droits, la maintenant en situation régulière sur le territoire français et l’autorisant à travailler, document valable du 16 janvier 2026 au 15 avril 2026, le temps nécessaire à l’instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de résident Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2523668 du 26 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 janvier 2026 à 15 heures. A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, le rapport de Mme Rolin, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. En deuxième lieu, par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, Mme A... informe le tribunal qu’elle se désiste de ses conclusions aux fins de modification de l’ordonnance n° 2523668 du 26 décembre 2025. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 3. En troisième lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxes qui sera versée à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A.... ORDONNE : Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de modification de l’ordonnance n° 2523668 du 26 décembre 2025. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros hors taxe à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Rosin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 21 janvier 2026. La juge des référés signé E. Rolin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 décembre 2025
DTA_2523668_20251226TA9521 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600403_20260121
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
DTA_2600403_20260121
Données disponibles
- Texte intégral