TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600403_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. B... C... et tous occupants de son chef du logement qu’il occupe dans la résidence du Bois, bâtiment Monet sud GA logement 121, 37 rue du Maréchal Juin, 76 130 Mont Saint Aignan.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
- la condition d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à l’accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
- il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressé se maintenant dans les lieux illégalement ;
- aucun délai ne doit être accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet pour statuer sur les demandes de référé.
La requête du CROUS a été communiquée le 27 janvier 2026 au défendeur qui n’a pas été retirer le pli la contenant ainsi que l’avis d’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, en présence de M. Tostivint, greffier :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de M. A..., directeur juridique du CROUS de Normandie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Normandie demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. C... du logement qu’il occupe dans la résidence universitaire du Bois à Mont Saint Aignan.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors qu’il est compétent pour en connaître et qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Les CROUS sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où la résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge et ressort en conséquence de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. C... occupe un logement dans la résidence universitaire du Bois à Mont Saint Aignan depuis l’année 2024-2025 et que son titre d’occupation n’a pas été renouvelé pour l’année 2025-2026. Il cumule, en outre, une dette locative de 254 euros au 31 décembre 2025. Il a été destinataire d’une mise en demeure de libérer le logement dans un délai de quinze jours par courrier du 4 septembre 2025. Par courrier du 1er décembre 2025, la directrice générale du CROUS lui a rappelé l’irrégularité de sa situation et l’a informé de la prochaine saisine du Tribunal administratif. Eu égard aux éléments qui viennent d’être rappelés, et qui ne sont pas contestés, la demande du CROUS de Normandie ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, l’urgence et l’utilité de la mesure demandée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS qui se trouve empêché de disposer du logement occupé par l’intéressé pour satisfaire les demandes d’autres étudiants.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. C..., et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai le logement qu’il occupe et d’autoriser le CROUS de Normandie, faute d’exécution spontanée de l’intéressé, à procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B... C... de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence du Bois, bâtiment Monet sud GA logement 121, 37 rue du Maréchal Juin, 76 130 Mont Saint Aignan. A défaut pour lui d’exécuter spontanément cette injonction, le CROUS de Normandie pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Normandie et à B... C....
Fait à Rouen, le 13 mars 2026
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8711 mars 2026
DTA_2600403_20260311TA7613 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600403_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2026
Référence
DTA_2600403_20260313
Données disponibles
- Texte intégral