TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600409_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B... A... représenté par Me Zafrane, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, à défaut, d’instruire la demande et d’y statuer dans un délai maximal de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et mettre les dépens à la charge de l’État. Il soutient que : - l’urgence est établie dès lors que l’absence de récépissé le prive toute sécurité juridique ; - la mesure est utile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que, saisi d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». En vertu de ces dispositions, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté par le préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit de mémoire en défense que M. A..., ressortissant biélorusse né le 20 avril 1986, a déposé, le 21 août 2025, une demande complète de titre de séjour et qu’aucun récépissé ne lui a été remis. Ainsi, eu égard aux conséquences de la détention d’un récépissé sur la situation de M. A..., notamment sur son droit à se maintenir en France et d’y travailler, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont établies. Par suite, il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de remettre à M. A... un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). ». Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de M. A... tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de remettre à M. A... un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures, à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet des Pyrénées-Orientales. Le juge des référés F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 janvier 2026. Le greffier D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
DTA_2600409_20260127
Données disponibles
- Texte intégral