TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600413_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme B... A... de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef le logement n° D511 situé dans la résidence « O-Slow », au 42 boulevard Gustave Roch à Nantes, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée n’est pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’elle est liée à l’exécution d’un contrat présentant un caractère administratif ; - Mme A... ne dispose plus d’un titre l’autorisant à occuper son logement ; elle a été mise en demeure de le quitter par courrier du 19 décembre 2025 ; - la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité et d’urgence ; son maintien dans le logement empêche son attribution à un autre étudiant, fait obstacle au fonctionnement régulier du service public et porte ainsi atteinte à la continuité du service public qu’il met en œuvre. La requête a été communiquée à M. A.... Par une lettre enregistrée le 20 janvier 2026, le CROUS de Nantes a informé le tribunal que Mme A... avait quitté les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation, notamment ses articles L. 822-1 à L. 822-5 et R. 822-29 à R. 822-32 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 20 janvier 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 30 janvier 2026. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le CROUS de Nantes a informé le tribunal que Mme A... avait quitté les lieux. Par suite, les conclusions présentées par le CROUS de Nantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative par le CROUS de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes et à Mme B... A.... Fait à Nantes, le 23 janvier 2026. Le juge des référés, J. DANET La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
DTA_2600413_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA