TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 février 2026
- ECLI
- DTA_2600419_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 21 janvier 2026, Mme A... B... demande au juge des référés d’ordonner au préfet du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte. Elle soutient que l’urgence tient à la précarité de sa situation ; elle est dans l’attente du renouvellement de sa carte de résident depuis juin 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a accordé à la requérante un rendez-vous le 6 février 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Michel, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 5 février 2026, en présence de Mme Trinité, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Il résulte de l’instruction que, par lettre du 4 février 2026, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Bas-Rhin a fixé à la requérante un rendez-vous au guichet de la préfecture le 6 février 2026 à 13 h 30 en vue de l’instruction de sa demande de titre de séjour. La requête a ainsi perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 12 février 2026. Le juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 février 2026
Référence
DTA_2600419_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA