TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 février 2026
- ECLI
- DTA_2600426_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2026 et des pièces complémentaires enregistrées les 26 et 28 janvier 2026, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) de suspendre l’exécution de la décision du 31 octobre 2025 par laquelle le préfet de l’Ariège a ordonné le dessaisissement d’armes, de munitions et de leurs éléments et le retrait de son permis de chasse jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2) de mettre à la charge de l’État les dépens. Il soutient que : Sur l’urgence : - l’urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ; elle impose la remise de l’ensemble des armes légalement détenues dont certaines à forte valeur patrimoniale et sentimentale ; une fois dessaisies, leur restitution serait en pratique incertaine, voire impossible, même en cas d’annulation au fond ; - chasseur régulièrement déclaré, il se trouve privé, jusqu’au jugement au fond, de la pratique de la chasse, activité légale et strictement encadrée ; - en outre, aucun fait ne révèle un comportement violent ou dangereux, ni aucun incident lié aux armes, ni trouble à l’ordre public ; Sur le doute sérieux : - l’ordonnance pénale du 9 décembre 2024 l’a sanctionné d’une amende de 400 euros assortie d’un sursis total compte tenu de la faible gravité des faits et d’une contravention pour circulation avec un véhicule non conforme ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure qui énumère limitativement les infractions permettant de fonder une mesure de dessaisissement ne mentionne ni l’escroquerie, ni le recel d’un bien obtenu par escroquerie ; en se fondant sur une infraction étrangère à ce texte, le préfet a étendu illégalement son champ d’application, en méconnaissance du principe d’interprétation stricte des mesures de police restrictives de libertés ; - elle repose sur une qualification pénale matériellement inexacte ; l’administration a d’ailleurs tenté de substituer, lors du rejet du recours gracieux, une autre qualification non visée par l’article L. 312-3, sans que ce motif ait été retenu initialement ni qu’il puisse être regardé comme de même nature ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle ne caractérise aucun danger pour l’ordre public, ne relève aucun lien entre les faits reprochés et la détention d’armes, et se fonde sur une condamnation isolée, ancienne, dépourvue de violence ; la mesure apparaît non nécessaire, non adaptée et manifestement excessive. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : Sur l’urgence : - M. B... ne justifie pas de l’urgence de sa demande dès lors qu’il dispose d’un délai de plusieurs mois pour s’exécuter et reste libre de vendre ses armes ou de les céder à toute personne habilitée, à leur valeur ; en outre, la jurisprudence ne retient pas le critère de l’attachement sentimental à une arme dans l’hypothèse d’une mesure de dessaisissement ; - à la date de l’audience, la saison de chasse est quasi achevée et en tout état de cause, la seule impossibilité temporaire de chasser, à elle seule, ne caractérise pas l’urgence ; Sur le doute sérieux : - dès lors que le requérant a été condamné sur le fondement de l’article 321-1 du code pénal, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur de fait ; l’autorité préfectorale se trouvait en compétence liée pour ordonner le dessaisissement ; - du fait de cette compétence liée, les moyens tirés d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation ou d’une disproportion sont inopérants ; au demeurant, la condamnation du 9 décembre 2024 pour des faits du 6 octobre 2024 était, à la date de l’arrêté, très récente, ce qui exclut toute critique sérieuse fondée sur l’ancienneté. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2600377 enregistrée le 16 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée ; Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 à 14 h 30, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, le rapport de M. Daguerre de Hureaux et les observations de M. B... qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que sa condamnation est relative à la conduite d’un véhicule dont la carte grise n’était pas conforme, ce qui ne saurait être qualifié de vol ou d’extorsion. Le préfet de l’Ariège n’était ni présent ni représenté. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., titulaire du permis de chasser, a demandé l'enregistrement de l'acquisition de trois fusils, armes de catégorie C. Lors de l'instruction de sa demande, il est apparu qu’il avait été condamné le 9 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Foix pour des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, faits commis le 6 octobre 2024. Tirant les conséquences de cette condamnation, le préfet de l’Ariège a, par l’article 1er de l’arrêté contesté du 31 octobre 2025, ordonné le dessaisissement d'armes, de munitions et de leurs éléments dans un délai de trois mois, au titre de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, soit avant le 3 mars 2026. L’article 2 du même arrêté lui impose d’apporter la preuve de ce dessaisissement à l’expiration du délai fixé ; son article 3 prévoit la remise des armes munitions et éléments dont il ne serait pas dessaisi aux services de gendarmerie, son article 4 l’éventuelle saisie des armes non remises sur autorisation du juge des libertés et de la détention, son article 5 l’interdiction d’acquérir des armes et l’inscription de l’intéressé au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes, et enfin son article 6 l’invalidation de son permis de chasser et l’obligation de remettre ce document. Par courrier reçu en préfecture le 18 décembre 2025, M. B... a adressé un recours gracieux qui a été rejeté par courrier en date du 22 décembre 2025, notifié le 7 janvier 2026. M. B... a également formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur adressé le 27 janvier 2026. Par la présente requête, M. B... demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 octobre 2025. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En ce qui concerne l’urgence : 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. 4. Si, pour soutenir que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne serait pas remplie, le préfet fait valoir que M. B... disposerait d’un délai de plusieurs mois pour se conformer à l’arrêté et resterait libre de vendre ou céder ses armes à leur valeur, que l’attachement sentimental allégué serait indifférent et que, la saison de chasse étant quasi achevée à la date de l’audience, l’impossibilité temporaire de chasser ne suffirait pas, à elle seule, à caractériser l’urgence, il résulte toutefois de l’instruction que la décision attaquée, notifiée le 3 décembre 2025, impose à l’intéressé de se dessaisir de l’ensemble de ses armes, munitions et éléments au plus tard le 3 mars 2026, sous peine de remise aux services de gendarmerie puis, à défaut, de saisie au domicile sur autorisation du juge des libertés et de la détention. Si le préfet soutient que la vente ou la cession demeureraient possible, ces modalités n’en impliquent pas moins, à bref délai, la sortie des biens du patrimoine de l’intéressé et des conséquences difficilement réversibles, alors qu’il n’est pas contesté que la restitution des armes serait, en pratique, incertaine, voire impossible, en cas d’annulation au fond. En outre, la décision emporte une interdiction générale d’acquisition et de détention d’armes ainsi que le retrait de la validation du permis de chasser, affectant immédiatement la situation personnelle de M. B..., indépendamment du stade de la saison cynégétique. Ainsi, eu égard au caractère imminent des mesures d’exécution et aux effets difficilement réversibles du dessaisissement imposé, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. En premier lieu et d’une part, l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, renvoyant à certaines dispositions du code pénal, dispose que : « Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions suivantes : (…) - vols prévus aux articles 311-1 à 311-11 du même code [pénal] ; - extorsion prévue aux articles 312-1 à 312-9 du même code (…) ; - recel de vol ou d'extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du même code (…) ». D’autre part, l’article R. 312-67 du même code précise que : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) ; 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (…) ». 6. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-10 du code de la sécurité intérieure : « Il est interdit aux personnes dont l'arme, les munitions et leurs éléments ont été saisis en application de l'article L. 312-7 ou de l'article L. 312-9 d'acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'état dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. / Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme, les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'état. Un décret en Conseil d'état détermine les modalités du dessaisissement. / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'état dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. / Toutefois, lorsque l'interdiction d'acquisition et de détention des armes, des munitions et de leurs éléments est prise en application des articles L. 312-3 et L. 312-3-2, les dispositions relatives au respect de la procédure contradictoire prévues au troisième alinéa du présent article ne sont pas applicables. » Aux termes de l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. (…) » et aux termes de l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 (…), il procède au retrait de la validation. (…) ». 7. Il ressort des termes de l’arrêté du 31 octobre 2025, notifié le 3 décembre 2025, que le préfet de l’Ariège a ordonné à M. B... de se dessaisir de l’ensemble des armes, munitions et éléments détenus, en se fondant exclusivement sur la circonstance que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire porterait la mention d’une condamnation, prononcée le 9 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Foix, pour des faits de « recel de vol ou d’extorsion prévu aux articles 321-1 à 321-5 du code pénal », mention qui le placerait, par application du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en situation d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes des catégories A, B et C et, par voie de conséquence, justifierait le dessaisissement ordonné en application des articles L. 312-11 et R. 312-67 du même code. Toutefois, il résulte des pièces produites, et notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, que ce dernier a été condamné pour « recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie ». Dans ces conditions, d’une part, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits retenus par l’autorité préfectorale, eu égard au caractère déterminant de la mention du bulletin n° 2 dans le raisonnement suivi, paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté ; d’autre part, le moyen tiré de l’erreur de droit paraît également de nature à faire naître un tel doute dès lors que le 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure vise limitativement le recel de vol ou d’extorsion, sans inclure le recel provenant d’une escroquerie. 8. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, d’ordonner la suspension provisoire de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège en date du 31 octobre 2025 ordonnant à l’intéressé de se dessaisir de ses armes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté contesté, de même que, par voie de conséquence, des interdictions et obligations qui lui sont faites aux articles 2 à 6 du dit arrêté. 9. La suspension de l’inscription de l’intéressé au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Ariège d’ôter provisoirement le nom de M. B... de ce fichier. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de l’Ariège de supprimer provisoirement le nom de M. B... du dit fichier, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté en litige, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les dépens : 10. En l’absence de dépens, les conclusions de M. B... tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution des articles 1 à 6 de l’arrêté du préfet de l’Ariège en date du 31 octobre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de procéder provisoirement à la suppression de l’inscription de M. B... dans le Fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège. Fait à Toulouse, le 4 février 2026. Le juge des référés, Alain Daguerre de Hureaux La greffière, Maud Fontan La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA314 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600426_20260204
TA835 mai 2026
ORTA_2600377_20260505Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 février 2026
Référence
DTA_2600426_20260204
Données disponibles
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