TA80Tribunal Administratif Amiens
TA80 · Tribunal Administratif Amiens — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2600429_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Boudaya, demande au tribunal : 1°) d’ordonner à la préfète de l’Aisne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de se prononcer dans un délai raisonnable sur sa demande de titre de séjour présentée le 26 mars 2025 et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance de titre de séjour compromet l’accès à ses droits sociaux et médicaux alors que la pathologie dont elle est atteinte nécessite un suivi médical continu jusqu’au mois de mars 2028 à tout le moins ; - pour les mêmes raisons et dès lors que la délivrance d’un titre de séjour est la seule mesure de nature à garantir la stabilité de sa situation familiale, la condition d’utilité est remplie ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 2. Lorsqu’à l’occasion de l’instruction d’une demande de titre de séjour, il est demandé au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, les mesures utiles à l’instruction de cette demande au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers ou tendant à la délivrance de documents provisoires permettant au demandeur de justifier de la régularité de son séjour durant cet examen, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, de justifier de cette urgence par des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir à bref délai la prescription de ces mesures. 3. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée par Mme A... ne tend pas au renouvellement d’un précédent titre de séjour, mais à la délivrance d’un premier titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point précédent ne trouve pas à s’appliquer. En dépit de la gravité de la pathologie dont Mme A... est atteinte et de la lourdeur du traitement qui en découle, l’intéressée ne démontre ni que ce traitement est susceptible d’être interrompu en fonction de l’issue réservée à sa demande de titre de séjour, ni d’ailleurs à plus forte raison que cette éventuelle interruption serait susceptible d’intervenir à brève échéance. Par suite, l’intéressée ne démontre pas l’urgence à prescrire les mesures qu’elle sollicite. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le point de savoir si une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ferait obstacle aux mesures sollicitées par la requérante, ce qui semble être au demeurant le cas alors que l’intéressée soutient avoir présenté sa demande le 26 mars 2025, les conclusions que Mme A... présente sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées faute d’urgence au sens de ces dispositions par application de l’article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Amiens, le 10 février 2026. Le président de la 3ème chambre, Juge des référés Signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif Amiens
- Date
- 10 février 2026
Référence
DTA_2600429_20260210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA