TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 février 2026
- ECLI
- DTA_2600432_20260220
- Date
- 20 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour, justifiée par la circonstance qu’il réside à Mayotte depuis l’enfance avec le statut d’enfant de réfugié, se heurte à l’impossibilité, ses courriers étant laissés sans réponse, d’obtenir le rendez-vous nécessaire en préfecture ; - il justifie d’une situation d’urgence ; - la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas défendu. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente par intérim du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. A..., ressortissant comorien né le 15 janvier 2007, qui réside en France depuis l’enfance en bénéficiant du statut de réfugié et qui poursuit actuellement ses études à Mayotte en classe de terminale, expose les difficultés auxquelles il est confronté depuis un an pour que soit enregistrée et instruite sa demande de titre de séjour. En conséquence, il demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction auprès de l’administration. 3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande de titre et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture dans un délai raisonnable et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande et à la remise d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Il incombe ensuite à cette même autorité, s’il s’avère que les conditions de fond sont remplies, de délivrer à l’intéressé le titre sollicité. 4. En l’espèce, M. A... soutient sans être contredit, justificatifs à l’appui, que ses démarches insistantes en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture se heurtent depuis un an à l’impossibilité d’y parvenir par les procédés informatiques ainsi qu’à une absence de réponse à ses courriers. Cette situation révèle un dysfonctionnement du service public sans qu’une attitude négligente puisse être imputée à l’intéressé. 5. Par ailleurs, le requérant justifie non seulement de sa bonne intégration à Mayotte, où il mène ses études avec succès, mais encore de son indiscutable droit au séjour au titre du droit d’asile. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie. En outre, il y a lieu de constater que la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile. 6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de convoquer immédiatement M. A... au rendez-vous nécessaire à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, étant précisé que ce rendez-vous devra avoir lieu au plus tard le 6 mars 2026 et donnera lieu à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, pour l’heure, d’assortir cette injonction d’une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de convoquer M. B... A... à un rendez-vous qui aura lieu au plus tard le 6 mars 2026, lors duquel sa demande de titre de séjour sera enregistrée et une autorisation provisoire de séjour lui sera remise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou le 20 février 2026. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2026
Référence
DTA_2600432_20260220
Données disponibles
- Texte intégral