TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2600434_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme C... A... B... demande au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de prendre une décision expresse sur sa demande et de permettre en conséquence la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour sa fille mineure. Elle soutient que l’urgence est caractérisée par la durée anormalement longue de l’instruction de sa demande et par les conséquences directes sur les droits d’un nourrisson, privé de document de circulation pour étranger mineur du fait de l’inaction de la préfecture. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante tunisienne née en 2001, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » sur la plateforme de l’ANEF. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut de prendre une décision expresse sur sa demande et de permettre en conséquence la délivrance d’un document de circulation pour enfant mineur pour sa fille mineure. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Si Mme A... B... demande qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de lui délivrer le titre de séjour qu’elle a sollicité ou à défaut, de prendre une décision écrite et motivée sur sa demande de renouvellement, le prononcé de telles mesures qui ne présentent pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède la compétence du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A... B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 6 février 2026. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
DTA_2600434_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel