TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 février 2026
- ECLI
- DTA_2600440_20260216
- Date
- 16 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Salomon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer un récépissé sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 1er août 2022 ; - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 1er août 2022, la plaçant ainsi dans une situation précaire administrativement et l’empêchant de poursuivre une activité professionnelle légalement ; - la mesure sollicitée est utile eu égard aux dysfonctionnements des services de la préfecture et de la plateforme numérique dédiée aux étrangers dès lors qu’elle vise à l’exercice de son droit de faire examiner sa demande de titre de séjour ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’utilité posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que la requérante n’a pas utilisé la procédure mise en place régie par l’arrêté ministériel du 1er août 2023 pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante congolaise née le 2 août 1984 était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 1er août 2022. Par la présente requête, elle demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il résulte de l’instruction que si Mme A... B... soutient avoir rencontré des difficultés techniques pour enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, elle ne conteste pas, ainsi que le fait valoir le préfet de Seine-et-Marne, ne pas avoir sollicité les services du centre de contact citoyen (CCC) ou d’un point d’accueil numérique (PAN) comme prévu par l’arrêté ministériel du 1er août 2023 pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la condition d’utilité exigée par les dispositions précitées ne saurait être regardée comme remplie en l’état de l’instruction. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... B... y compris ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Salomon. Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 16 février 2026 Le juge des référés, Signé : B. DUHAMEL La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 février 2026
Référence
DTA_2600440_20260216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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