TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600441_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A... B..., représentée par Me Funck, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 août 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable 6 mois et l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte enregistré le 20 janvier 2026, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, Mme B... confirme ses précédentes écritures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2517785, enregistrée le 1er octobre 2025, par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissant congolaise née le 17 mars 1997, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 4. Par l’acte visé ci-dessus, Mme B... s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B... étant provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Funck, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Funck de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros précitée sera versée à l’intéressée. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme B.... Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Funck, avocate de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Funck la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à Mme B.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Funck et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 janvier 2026. Le juge des référés, signé C. Cantié La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 décembre 2025
DTA_2517785_20251229TA9526 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600441_20260126
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
DTA_2600441_20260126
Données disponibles
- Texte intégral