TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600459_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 700 euros à verser à Me Merll en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B... soutient que : - la décision de transfert contestée est entachée d’un défaut de motivation ; - il justifie de considérations humanitaires en vertu desquelles la France devrait se déclarer responsable de l’examen de sa demande d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Dulmet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Dulmet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : En premier lieu, l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin ordonne le transfert de M. B... aux autorités polonaises comporte la mention de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…). ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. En l’espèce, M. B... doit être regardé comme soutenant que le préfet du Bas-Rhin aurait dû faire application de la faculté prévue par les dispositions citées au point précédent, dès lors qu’il souffre d’une pathologie dépressive en partie liée à des violences subies lors de son placement arbitraire en détention par les autorités polonaises en charge de l’asile. Cependant la lettre de liaison émanant d’une psychologue clinicienne qu’il produit, si elle mentionne effectivement un état anxio-dépressif, précise également que le requérant ne souhaite plus bénéficier d’un traitement médical. Par cette unique production, M. B... n’établit pas que la décision ordonnant son transfert aux autorités polonaises en charge de l’examen de sa demande d’asile serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation, ni que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ne faisant pas usage de la faculté prévue par ces dispositions. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.A... B..., à Me Merll et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026. La magistrate désignée, A. Dulmet La greffière, C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. Lamoot
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
DTA_2600459_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel